CHAPITRE XXII
Réglant la surveillance et les taux de péage sur le canal de Lachine.
IX. Aucun bois de chauffage, ou douves ne seront débarqués sur les bords du dit canal, que sur la partie d’icelui désignée par les commissaires, et seront enlevés sous quarante huit heures après que le débarquement aura été coinmencé, à peine de payer un droit additionnel équivalent au péage pour je transport de tel bois ou douves pour l’espace d'un mille sur le dit canal ; et pour négligence ou refus d'enlever les dits bois et douves dans le tems prescrit, par le propriétaire ou la personne chargée d’iceux, les dits commissaires pourront faire enlever les dits bois et douves, et les retenir jusqu’à ceque le péage, l’extra-péage et les frais d’enlevement aient été payés ; lesquels seront resouvrés de la même manière que les autre taux fixés par cet acte.
XI. Les conducteurs ou propriétaires, consignataires ou agens de tout buteau, berge et autre bâtiment naviguant surle dit eanal, donneront s'ils en sont requis, gun compte juste, correct et par écrit de la quantité des effets contems dans tels bateaux &c. indiquant la quantité et le nombre sujets au payement des drite ; et en cas de refus ou de négligence, ou dans le cas où un compte
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saux et incorrect sera donné, telles personnes seront tenus de payer aux u, commissaires le double du montant des péages qui seront dus dans tel cas, « site] montant on partie d’icelui n’est pas payé à demande, il sera prélevé comme ci après. Et dans le cas où un receveur de péage aura de bonnes rai. sons de douter de exactitude du compte qui lui aura été fourni comme susdit, il pourra faire décharger tel bateau &c. si le compte est incorrect, les dépenses encourues pour le déchargement ct chargement seront payées par les dites per. sonnes, et prélevées comme es taux de péage ; si le compte est exact, les dites dépenses seront payées par les cominissaires.
XIV, Si quelque bâtiment, cajeu &c. ou quelqu'un de l’équipage ou per. sonne: fesant partie de celles à bord de tel bâtiment, causent des dommages au dit canal, les dits commissaires où leurs employés pourront saisir et détenir tel bâtiment ou cajeu, jusqu’à ce que le dommage ait été reparé, ou caution donnée pour le payement de tel dommage avec les frais qui seront fixés par ure cour de juridiction compétente.
Lorsque le dommage ou lamende n’excédera pas cinq livres courant, la poursuite pourra en être faite devant deux juges de paix et prelevée sur la dé. position de deux personnes dignes de foi. |
XIX. Les amendes imposées par cet acte seront poursuivies par les dits cominissaires devant un juge de paix, sur le serment d’un témoin digne de foi ; et si telle amende n’est pas payée après la conviction, le Défendeur sera em-
risonné pour un tems n’excédant pas huit jours, dans la prison commune du Disrict de Montréal, ou jusqu’à ce qu’elle spit payée.
XXV. L'acte 4. Guil &. c. 12. suspendu jusqu’à ce que la législature ait
donné une décision sur l’agrandissement du dit canal. (Acte perpétuel.)