CHAPITRE XXVII
Pourvoyant à la décision des différens qui s'élèvent dans le: campagnes entre les maitres et les serviteurs apprentis el engagés.
I. Les réglemens suivans concernant les maitres, maitresser, servileurt, apprentis, compagnons et engagés seront suivis et exécutés dans toutes les paroisses de cette province (les paroisses de Québec, Montréal et des Trois- Rivières exceptées),
sexe, qui s’oblig d'un :nois, ou æ rendra coupa sion, ou qui dis ou portera dom maître, maître pourra, sur pla périeur, devant à payer une s0 faut de payeme la maison de co aucun tel appre de quelque ma donné des alim vais traitements
fondée, les dit
lo. Tout ap
pourra être pou
cédant pas deu:
ou supérieur po viteur, pu lorsq contre son maî répétés et viol doivent mutuel légale du fait, entre le dit maît engagé, servite!
mission où par qu’il aura ainsi le warrant d’un de correction pe casoù un appr susdit, s’absent tresse ou supéri contre lui par w personne loge o susdit et qui au n’excédant pas deux juges de f pourra emment apprenti, servit tel apprenti &c service sur n moyen quelcoi son maître, ma &c, quitte ensu amende n’excé susdit, et à dé distriet ou mais
” aux ui tel cas, et ra prélevé bonnes rai.
nme susdit, 8 dépenses 8 dites perexact, les
e ou perimages au détenir tel ution don- >8 par une
ourant, la ur la dé.
ir les dits ne de foi ; r sera emmmune du
slature ait uel.)
terres.
priété imition aura ar l'emou détepour un
ins les
ervileurs, utes les sg Trois-