‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 407 sur 610 · Guillaume Quatre, chapitre · texte numérisé non relu

Guillaume Quatre, chapitre

lo. Tout apprenti, compagnon, serviteur et engagé de l’un ou de l’autre sexe, qui s’obligera par brevet ou autre contrat par écrit, à servir pour plus d'un sois, ou verbilement pour un mois ou autre terme plus ou moins long, et æ rendra coupable de conduite réfractaire, de paresse, d’absence sans permission, ou qui dissipera les effets de son maître, maîtresse, vu de son supérieur, ou portera dommage ou causera du trouble dans les affaires domestiques de tel maître, maîtresse ou supérieur, tel apprenti, compagnon, serviteur ou engagé, pourra, sur plainte et preuve légale qu’en fera tel maître, maîtresse ou supérieur, devant deux juges de poix dans une session spéciale, être condamné à payer une somme n’excédant pas deux livres dix chelins courant, et à défaut de payement, être emprisonné dans la prison commune du district ou dans la maison de correction pour un temps n’excédant pas quinze jours. 20. Si aucun tel apprenti &e. a quelque sujet de se plaindre de sun maître &c., à cause de quelque mauvais traitement ou de ce qu’il ou de ce qu’elle ne lui aura pas donné des aliments sains et suffisans, ou à cause de quelque cruauté ou mauvais traitements de cette espèce de la part de tel maître &c., tel maître &c. pourra être poursuivi devant deux juges de paix, et s’il appert que la plainte est fondée, les dits juges pourront condamner tel maître &c. à une amende n’excédant pas deux livres dix chelins courant. So. Lorsqu'un maître, maîtresse ou supérieur portera plainte contre son apprenti, engagé, compagnon ou serviteur, pu lorsqu'un engagé, apprenti, compagnon ou serviteur portera plainte contre son maître, maîtresse ou supérieur pour mauvais traitemens continus et répétés et violations répétées et continues des devoirs ordinaires qu’ils se doivent mutuellement, tout juge de paix en session spéciale pourra sur preuve légale du fait, annuler tel engagement ou contrat verbal ou par écrit intervenu entre le dit maître &c. et le dit apprenti &c. comme susdit. 40. Tout apprenti, engagé, serviteur ou compagnon qui aura perdu du temps par absence sans permission ou par désertion, sera sur preuve légale condamné à faire bon du temps qu’il aura ainsi perdu, et à faute par lui de ce faire, il pourra être envoyé sur le warrant d’un juge de paix, à la prison commune du district ou à la maison de correction pour un temps n’excédant pas quinze jours. 5o. Dans tous les casoù un apprenti, serviteur, compagnon ou engagé, ainsi engagé comme susdit, s’absentera de jour ou de nuit, sans la perinission de son maître, maitresse ou supérieur, ou abandonnera entièrement leur service, il sera procédé contre lui par warrant sous le seing et sceau d’un juge de paix. 60. Si aucune personne loge ou cache sciemment tel apprenti, engagé &c. engagé comme susdit et qui aura déserté le service de son maître &c. elle encourra une amende n’excédant pas deux livres dix chelins courant recouvrable comme susdit devant deux juges de paix en session spéciale. ‘To. Aucun maître, maitresse &c. ne pourra emmener et transporter hors du district où il fera sa résidence, aucun tel apprenti, serviteur &c., à leur service comme susdit, sans le consentement de tel apprenti &c. (ou de ses parents ou tuteur s’il est mineur), ceux engagés au service sur mer exceptés, So. Si une personne sciemment par quelque moyen quelconque engage tel apprenti, serviteur &c. à quitter le service de son maître, maîtresse ou supérieur, et qu’en conséquence de cela, tel apprenti &e, quitte ensuite le service de son maître &c., telle personne encourra une amende n’excédant pas deux livres dix chelins courant, recouvrable comme susdit, et à défaut de payement sera emprisonnée dans la prison commune du distriet où maison de correction pour un temps n’excédant pas un mois. 9o,

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