SECTION TROISIEME SERVIR LES PUISSANCES ETRAI. 3ERES
64, Le Statut 3 Jacques I. c. 4 déclare coupable de félonie, quiconque sortira du royaume pour servir un prince étranger, sans avoir prêté le serment d’allégeanse avant son départ. Etle Statut 9. George IT. c. 30. confirmé par le 29. Geo. II. c. 17. déclare félon tout sujet de la Grande Bretagne qui s’enrôlera au service de l’étranger sans une permission signée du roi. Ce dernier statut déclare félonie sans bénéfice du clergé, de servir comme officier ) 6 dans les armées du roi de France.
aver SECTION QUATRIEME ae l'offe contré
DIVERTIR OU DETRUIRE LES MUNITIONS &c.
65. Divertir ou détruire les armes, équipages, ou provisions el munitions £ es de guerre appartenant au roi, est une félonie par le Statut 31 Elizabeth c. 4. ou dé Le Statut 22 Charles IT. c. 5. prive le coupable du bénéfice du clergé, si la inusit valeur de la chose détruite ou détournée se monte à vingt schelins sterling — le dé
Enfin le Statut 12 George III. c. 24, déclare félonie sans bénéfice du clergé, le crime d’incend'er, bruler ou détruire un vaisseau de la marine royale soit en construction en réparation, ou un des arsenaux du roi, ou magasins, chantiers,
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corderies, provisions &c. ou de conseiller ces crimes, les foire commettre, ou Er: high d’y aider ou contribuer. | faire de delà de SECTION CINQUIEME. attaché Arriiel mis hor DE LA DÉSERTION DE L'ARMÉE. | chattels 66. Les statuts 18 Henry VI, c. 19—5 Eilizabeth, c. 5, font de la déser- as tion en temps de guerre, soit des armées de terre va de mer, une félonie capitale [1]. Mais ces statuts sont tombés en désuétude. L'acte de mutinerie [mutiny act] 57 George IIT, c. 12, dit qu’en femps de paix, aucune per- | sonne ne pourra être jugée que par ses paërs et suivant les lois du royaume, Cependant pour certaines offenses y mentionnées et pour la désertion, il pro- s nonce la peine de mort ou autre punition, suivant la discrétion de la cour (1) 18 martiale. Le statut 37 George IIT, c. 70, porte que si quelqu'un tente mé- | (2) 13 ch1mment et de propos délibéré d’engager un homme au service du roi, à re- (3) 31 noncer à son allégeance, ou s’il l’excite à des menées ou actes de mutinerie, il (4) 11 sera coupable de félonie sans bénéfice du clergé. Le statut 37 George IIL, c. ne 129, déclare que celui qui fait prêter on engage à prêter, ou est présent et con- fief, ne s0 sentant quand on fait prêter, ou prête lui-même aucun serment, ou prend aucun sonnels. | engagement ayant pour but d'engager ou obliger quelqu'un soit à entrer dans des ns rappor | projets de mutinerie et de sédition, suit à se réunir en société séditieuse, ou à ar , ciles d’agr OC RSR ON PSP ASS appartienr (L) He Russell, lib, 2, chap. 7.—133, DOTE
n Con- obéir à quelque comité ou à quelque personne sans autorité légale à cet égard, ou à refuser de rendre témoignage contre un membre de confédération ou complot, ou contre toute autre personne ; ou à garder le secret sur tout plan illégal concerté, ou sur tout acte et serment illégal, se rendra coupable de félonie et sera déporté pour sept ans. L’excuse de la contrainte re sera admise qu’en autant que l'individu ainsi contraint fasse sa déclaration dans les quatre jours après qu’il aura pu le faire.
iconque
mens ARTICLE TROIS.
onfirmé
agne qui
Ce AL DU PRÆMUNIRE.
> officier 67. Præmunire mot barbare et employé au lieu de præmoneri [ faire avertir] dit Blackstone. Il signifie toute loi tendant à empêcher les empiétations du pape et de l’église de Rome, en Angleterre. Les peines du præmunire ont été étendues à un grand nombre d’autres abus qui n’ont aucun rapport à l’offense originaire du præmunire. Dans le writ pour l’exécution des statuts contre l’empiétation et le pouvuir du pape,. on se sert des mots præmunire
Jfacias [ fuites avertir] ; en sorte que dans le langage ordinaire, le mot præmuninons munire signifie le writ lui-même et les crimes défendus, tels que de maintenir beth ce 4 ou défendre le pouvoir du pape. (Comme cette procédure est maintenant rgé, si la inusitée en Angleterre, nous renvoyons le lecteur curieux de connaître l’origine, terling — le développement et les progrès de ce qu’on appelle præmunire, au 4e livre de du clergé, Blackstone chap. VIII, et au livre des statuts d'Angleterre.
ale soit en Nous devons remarquer en passant, que c’est un præmunire, que de
dre prêter l’argent à usure [1], d’affirmer avec préméditation et dans de mauvais
mn ,
desseins que les deux chambres du parlement, ou l’une d’elle, ont le pouvoir do faire des lois, sans le concours du roi [2]. C’est un premunire d'envoyer audelà des mers comme prisonnier, un sujet de Sa Mujesté [3]. La peine attachée au premuntre, dit Sir Ed. Coke [4], est que le coupable doit être mis hors la protection du roi; ses terres et fencments, biens personnels et chattels [a] sont confisqués pour le roi, et il restera en prison autant qu’il plaira au roi, ou suivant d’autres autorités tant qu’il vivra [5].
la déseronie camutinerie une peroyaume.
, il pro-
e la cour (1) 18 Eliz. c. 10.
nte mé- | re H, €. 1.
ï, à re- (3) 31 Char. II, chap. 2. Hubeas Corpus.
rare il nn 1 Inst. 129. ” s IIL [a] Chaitels du mot latin catfalia. Sous cette appellation sont compris tous les biens
s C meubles ou immeubles. Mais les immeubles qui viennent par héritage, ou qui sont tenus en et con- fief, ne sont point compris sous le nom de chalels. Les chaltels se divisent en réels et per-
d aucun ans des se, ou à
sonnels. Les réels sont ceux qui n’appartiennent pas immédiatement à la personne et qui ont du rapport avec les bions réels ou qui s’y rattachent de quelque manière, tels que les baux ou concessions de terres, de fermes, de maisons, &c. Les personnels sont l’or, l’argent, les pierreries, les joyaux, les meubles de ménago, les effets de magasin, le bled semé, les ustenciles d’agriculture, les animaux domestiques &c. On les appulle personnels, parce qu’ils appartiennent à l’homme et que lorsqu’ils nous sont enlevés, nous n’avons que l’action personnelle pour en recouvrer la possession.—(Jocob’s Law Diclionary, Vo, Chattels). (5) 1 Bulst, 199,—1 Hawk. P, C. 50 et seq.
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