Guillaume Quatre, chapitre
inscrits au dit pre veiller à ce que | l'entretien subséd ressés. Pourvu lus de quatre an désireront en être frmité ou absenc plusieurs d’entre ressés de s’asse donner notice en procéder à une M présens, qui en déposé le procè loisible à tous le logué dans une inspecteurs ou a( tion d’un ou plus dans le nombre { d'eau intéressera ou plusieurs syn et tout syndic qi suivant sa forme huit jours avant, pour chaque jou quatre jours pou
balement ou par écrit lu et affiché à la porte de l’église ou autre place de culte public de la dite paroisse à l’issue de la messe pendant les deux dimanches qui précèderont le jour de la visite, que tel jour ils visiteront les lieux et requièrent toutes les personnes intéressées d’en prendre connaissance et de se trouver au jour, heure et lieu fixés par le ditavis. S'il n’y a pas d’église, l’avertissement sera donné verbalement aux intéressés eux-mêmes, ou par écrit à domicile.
Visite des lieux.
XXXIX. Après le dit avis, les dits inspecteurs aux jour, heure et lieu fixés, visiteront les lieux, et après avoir pris une connaissance suffisante et s'être pleinement inatruits de la matière en contestation, dresseront leur décision et feront un procès-verbal de leurs opérations, mentionnant tout ce qui doit être fait au sujet de telle décharge, cours d’eau ou ruisseau pour l’avantage commun des parties intéressées, et distribuant la part de travail que chacune d’elles devra faire, et fixant le temps où il devra être fait et telles autres particularités qu’ils jugeront nécessaires à ce sujet ; comprenant aussi les frais encourus tant pour l’examen des lieux que pour les avertissements et la rédaction du procësverbal ; lequel procès-verbal sera déposé en l’étude du notaire le plus voisin, ou du juge de paix le plus proche si tel procès-verbal est fait dans un township; lesquels notaire ou juge de paix en donneront copie certifiée à tous les interessés qui le requièreront, en par ces derniers leur payant douze sols par chaque cent mots ; et4el procès-verbal ainsi dressé sera homologué devant un ou deux juges de paix, comme il est dit ci-après.
Propriélaires de terres plus hautes que celles de leurs voisins ne seront pas obligés de faire leurs cours d’eau plus profonds.
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XL. Les propriétaires de terres plus élevées que celles de leurs voisins ne pourront être obligés par les dits inspecteurs, en aucun cas, de faire ou d’aider à faire les décharges ou cours d’eau à travers leurs terres d’une profondeur plus grande que celle qui sera nécessaire pour l’égoût de leurs propres terres. Les propriétaires voisins de terres basses et marécageuses pourront faire à leus propres frais sur et à travers les terres voisines plus élevées, telles décharges et & cours d’eau comme susdit, les creuser et nettoyer à leurs propres frais; et dans les endroits où 11 n’y aura pas de telles décharges ou cours d’eau, ils pourront ÿ en faire ouvrir en la manière et d’après les formalités ci-dessus prescrites dans la clause 37, afin de pouvoir conduire l’eau hors de leurs terres ou l'empêcher d’y séjourner.
Devoirs des Inspecteurs qui auront dressé des procèsverbaux.
XLI, Il sera du devoir des inspecteurs qui dresseront ou feront dresser un procès-verbal tel que ci-dessus mentionné, de choisir et de nommer d’entre les intéressés et après les avoir consultés, un ou plusieurs syndics, suivant l’importance des travaux à faire, lesquels syndics, après que leurs noms auront ete $