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( 377 ) 6. Guillaume Quatre, chapitre 58.
une commune, en donnant notice à la porte de l’église de la paroisse un di. manche ou jour de fête d’obligation à l’issue du service divin du matin, requérir tout propriétaire ou occupant de terre voisine ou prairie non ensemencée, ou les personnes qui auront des parts dans telle commune, de détruire, couper toutes les mauvaises herbes, savoir: marguerites et marguerites jaunes, chardons, chicorée sauvage, cotanniers et toutes autres mauvaises herbes quelconques qui pourront croître alors sur telle terre voisine de la sienne; le propriétaire donnant tel avis, ayant lui-même préalablemeut coupé ou détruit toutes les dites mauvaises herbes sur ses propres terres voisines ; et si telles herb2s ne sont pas coupées et détruites sous six jours de la date de tel avis, tout juge de paix pourra sur le sermont d’un témoin digne de foi, autre que ie plaignant, sur plainte faite devant lui, ordonner que telles mauvaises herbes soient coupées dans un temps fixé, sous peine contre la partis en défaut d’une amende de deux chelins par chaque jour que telles mauvaises herbes demeureront sur pied après le délai fxé par le dit juge et à elle signifié,et en outre tenu au payement des frais encourus pour obtenir tel ordre.
Devoirs des Inspecteurs et Sous-Voyers des chemins relalivement aux mauvaises herbes.
LIL. Il sera du devoir des inspecteurs et sous-voyers des chemins &: faire détruire ou couper dans le temps prescrit par la clause precédente, par is personnes obligées à la confection et entretien des chemins dans leurs divisions res. pectives, toutes les mauvaises herbes qui croîtront sur les chemins ou routes sur toute la largeur des dits chemins et routes, sous peine de l’amende établie par la loi contre ceux qui refusent ou négligent d’entretenir les dits chemins et routes, et recouvrable de la même manière.
Animaux morls près des chemins.
LTIT. Tout propriétaire qui refusera ou nég'igera d’enterrer aucun animal mort dans son champ ou autre lieu, au moins trois pieds en terre et couvert de deux pieds de terre, encouira une amende de cinq chelins à dix chelins courant.
Animaux ou ordures jetés dans les ruisseaux.
LIV. Si une personne sur la déposition d'un témoin digne de foi et du dénonciateur est convaincue d’avoir traîné, jeté et charroyé aucun animal mort de maladie ou autrement, ou des immondices (à moins que ce ne soit dans le lieu fixé par les autorités locales), en été où en hiver, dans les ruisseaux, rivières et fleuves ou sur les glaces qui se forment sur iceux, encourra pour chaque offense encourra une amende de dix chelins à vingt chelins courant, outre les dommages auxquels elle pourra être sujette.
Prescription des poursuites et amendes.
LV. Toutes les amendes et pénalités imposées par cet acte sont prescrites par trois mois à compter du jour de la cowmission de l’offense, AAA
( 378 ) 6. Guillaume Quatre, chapitre 56.