V. Cette déc
donnée devant «
VI. Que lurs et imprimeurs a claration pourra plus de quatre e et elle contiendr de l’imprimeur e ront ceux qui ne amende de ving
(a) Le Législatu à cette clause. voy
droit à officiers
sur la it (axés
le resur le juge de ees par nte des l’autre amende , après
gé par
présent le cinq
le vent cause chelins quatre
de tel
(379 ) 6. Guil. Quatre, c. 56, et 1. Victoria, c. 20.
trbre, en eus des dommages qu’elle pourra encourir et recouvrer devant un juge de paix, si les dommozes n’excèdent pas £ 4, 3. 8. courant. (a)
LXIT. Il sera rendu compte à la couronne des argents qui lui appartiendront en vertu de cet acte.
LXTIT. Le plus ancien officier de milice de chaque paroisse, seigneurie ou township, fera publier la 2, 3, 10, 12, 14, 16, 18, 52, 53 et 60 clauses du présent acte, à la porte de l’église à l'issue du service du matin, ou s’il n’y a pas d'église, alors dans le lieu le plus fréquenté, pendant trois dimanches consécutifs dans le mois de mars de chaque année, sous peine de vingt chelins courant d’amende pour chaque refus ou négiigence.
LXIV. Cet acte sera en force jusqu’au premier jour de mai 1845.