I. VicrortA CHAPITRE XX
Relativement à l'impression et publication des journaux, pamplhlets el auires papiers de cette nature par des personnes inconnues.
I. Aucune personne n’imprimera et publiera et ne fera imprimer ou publier dans cette Province, aucun journal, pamphlet ou autre papier con'enant des nouvelles publiques, ou servant aux mêmes fins qu’un journal, où pour être distribué comme un journal, avant d’avoir fait une déclaration sous ser. ment comme ci après ordonné, et lavoir remise aux grefliers de la paix du District où tel journal, pamphlet et auire papier devra être imprimé et publié.
IT. La déclaration énoncera les noins et qualités des imprimeurs, éditeurs, et propriétaires de tel journal &c. avec la désignation de la maison ou lieu où il sera imprimé, et le titre du journal.
IT. Dans le casoû le nombre de tels propriétaires n’excédera pas deux, outre l’impr:meur et éditeur, ce nombre sera mentionné dans la dite déclaration.
IV. Chaque fois qu’il surviendra des changemens soit dans la personne de l'éditeur, imprimeur et propriétaires, il sera fait une nouvelle déclaration sous serment.
V. Cette déclaration sera par écrit ct signée des personnes qui la feront et donnée devant un juge de paix du District.
VI Que lursque le nombre de telies personnes concernées comme éditeurs et imprimeurs avec le nombre des propriétaires, n’excéderont pas quatre, la déclaration pourra être faite et signée par ceux quiseront majeurs; et s’ils sont plus de quatre elle sera faite et signée par quatre d'entre eux qui seront majeurs et elle contiendra les vrais noms qualités et douniciles de tous les propriétaires, de imprimeur et des Editeurs. Ceux qui auront fait telle déclaration avertiront ceux qui ne l'ont pas fait, et faute par eux de ce faire, ils encourront une amende de vingt livres courant.
(a) La Législature a passé le statut 6 Victoria, chap. 17. donnant une plus grande étendue à cette clause. voyez ce statut ci-après.
( 380 ) 1. et 2. Victoria, chap. 20 et 2.
VII. Ceux qui publieront un journal etc. sans avoir fait la dite déclaration encourront une amende de cinq livres courant.
VIII. Toute fausse déclaration sera considérée comme parjure et punie comme tel.
IX, Les greffiers de la paix conserveront les déclarations ; et les copies certifiées qui en seront données par les dits greffiers, seront réputées preuve sui. sante dans toute poursuite au criminel ou au civil.
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X. Les noms et qualités de l’imprimeur et de l’éditeur de chaque journal
courant d'amende.
XII. Les greffiers donneront des copies des dites déclarations pour lesquelles ils recevront un chelin courant.
XIII. La copie certifiée par les greffiers fera la même preuve que l'original de telle déclaration.
XIV. Les amendes seront recouvrées et poursuivies devant la cour du Banc du Roi. Moitié en appartiendra à la couronne et moitié au pou.auivant (Perpétuelle par l’ordonnance 3 Victoria, chap. 16).