CHAPITRE XIII
esant des réglements concernant les Bateliers et autres.
L Nul n’agira comme batelier ou traversier sur aucune rivière, ruisseau ou ke sans une licence obtenue de la personne administrant le gouvernement, la-
quelle contiendra les limites dans lesquelles tel batelier poura traverser, sous
ine de cinq chelins courant pour chaque offense, recouvrable sommairement kvant un jug2 de paix, sur le serment d’un témoin digne de foi, autre que le lénonciateur à qui l’amentle sera payable, et sera prélevée par la saisie et veute effets mobiliers du défendeur ; et en cas d’insuffisance du mobilier, le lfendeur sera emprisonné pour un temps n’excédant pas quatorze jours ou lsqu'au parfait payement, (C’est à-dire ju-qu’au jour où l'amende sera iyée pendant la durée du temps de l’emprisonnement ei dessus.)
IL, Cette ordonnance n’affectera pas les réglements faits par les juges de paix unis en sessions de quartier, ni les capitaines où maîtres de bâtiments naviutentre les ports de cette province. (Perpétuelle par l’ordunnauce 3 Victuria,
Ar. 16)