II. MEPRIS PosiTirs
70. Les crimes de misprisions positifs, se nomment en général mépris [contempts] criminels — Le premier est la malver sation des officiers publics. Ordinairement, ce crime est poursuivi par voie d’accusation [impeackment] en parlement, et puni de telle peine que la chambre des pairs croit devoir infliger, la peine de mort exceptée. Ces peines sont ordinairement le bannissement, l’emprisonnement, l’amende, ou l'exclusion à perpétuité des emplois publics. Le péculat, [vol des déniers publics] se rappurte à ce crime.
D'est une offense de contempt, que de refuser d’assister le roi dans ce qui regarde le bien public, soit dans ses conseils, lorsqu'on y est appelé, ou dans ses
(1) Staundf, P. C. 37.—Kel, 71.—1 Hale, P, C, 374.—1 Hawk. P. C, 55, 66. (2) 1 Hawk. P. C. 56.
(3) 1 Hal, P. C. 374.
(4) 2. HaleP. C, 375.
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armées [1]. On peut ranger dans cette classe, le refus de fuit de se joindre au posse comilatus [fvrce armée du comté], quand on en est requis par le shériff ou par les juges conformément au Statut 2 Henry V. c. ©. — C’est encore un contempt, que de désobéir ou refuser d’obéir aux ordres des cours de justice. Ces offenses sont punies par l’amende et ia prison à la discrétion des cours de justice [2].
Parler ou écrire contre la personne du roi e: son gouvernement ; souhaiter du mal au roi, faire des imprécations contre lui, ou des histoires scandaleuses qui le concernent &c. sont des contempts. Pour cette c«pèce de mépris, la punition est non seulement l’amende et la prison, mais même, le coupable peut subir des peines infamantes, telles que le pilori &c. [31.
38. Par le Statut 33 Henry VIII. c. 12. l’action de frapper ou battre quelqu’un dans le palais où réside le roi, est un crime grave de mépris ; et s’il y a effusion de sang, le coupable est puni par l’emprisonnemer. à vie, une amende à la volonté du roi, et même la perte de la main droite.
Si l'on frappe ou bat quelqu’un dans les cours royales de justice de Westminster, ou aux assises, la peine contre le coupable est encore plus sévère ; il en est de même, de frapper ou tirer l’épée dans une cour roÿale de justice. Dans tons ies cas l’offense est une félonie, punie par la perte du membre qui à commis l’offense. — Frapper, donner un coup dans une cour royale de justice, qu’il y ait ou non effusion de sang, ou même menacer le juge siégeant, sans porter aucun coup; cette offense se punit par }r perte de la main droite, la prison perpétuelle et la confiscation absolue der biens meubles, et confiscation pendant la vie du coupable, des revenus des i'meubles [4]. Ce n’est pas seulement par des actes de violence, mais encor’: par des paroles injurieuses ou offensantes envers un juge siégeant sur son tribunal qu’on s6 rend coupable de mépris. Il a été prononcé en de pareils cas, de fortes amendes, la prison, et des peines corporelles [51. — Se rendent coupable de cette offens, ceux qui font ç'ielque traitement injurieux aux personnes qui sont immédiatement sous la protection de la justice, telles que les plaideurs, les avocats, les jurés, et tous les officiers de justice. Cette offense est punie par l'amende et la prison,
Enfin ce sont des mépris de haute nature contre les cours de justice royale, que de tenter d’smpêcher, su empècher un témoin de faire sa déposition ; de révéler un examen fait dans le confteil privé; de conseiller à un prisonnier de ne pas répondre à une accusation portée contre lui. La punition est l’amende et la prison [ Hawk P. C. 59.] :