CHAPITRE XX
Pour la meilleure information du gouvernement et du public relativement aux poursuiles intentées devant les Juges de Paix.
.L Chaque juge de paix fera tous les trois mois un rapport de toutes les poursuites pour offenses de nature publique, ou pour le recouvrement des amendes pour telles offenses qui auront été intentées devant lui, (soit qu’il ait siégé seul ou avec un ou plusieurs autres juges de paix) dans toute autre place que la salle d'audience du district ou district inférieur de cette province ; et tel rapport sera envoyé au greffier de la paix pour le district, pes plus de dix jours ni moins de cinq jours avant la tenue de chaque cour de Sessions de Quartier, et sera par le dit greffier déposé au greffe et soumis aux juges de paix à telle cour et tel rapport comprendra et s’étendra à toutes les poursuites comme susdit depuis le dernier rapport jusqu’au rapport qui sera ainsi eavoyé et constatera :
lo. Le juge (ou les juges de paix) qui untsiégé avec le juge de paix fesant le rapport.