III. Les offen amendes recouvr
que les frais de p dur dans la pris jours ; et tel jug!
nement, émaner elets mobiliers d IV. Les mots donnance, ,signif jenction à la rou Rire de Hough, mites Sud-Est d
Pourvoyant à l'amélioration des grands chemins en hiver el des voitures d'hiver.
La clause première prescrit la manière dont les voitures d’hiver seront construites et les chevaux attelés.
II. Personne ne pourra se servir de voitures faites d’une autre manière sur les grands chemins, que pour une distance n’excédant pas six arpens, ou pour traverser les dits grands cheuuns.
III. Les voitures transportant les voyageurs seront faites suivant cette ordunnance, et les chevaux attelés ‘’ que nrescrit par icelle.
IV. Quand deux voitures d’hiver se rencontreront, ou une voiture d'hiver rencontrera une personne à cheval, fesant route sur la même trace battue, le conducteur de chaque voiture prendra la droite,
V. Cette ordonnance s’applique à tous les chemins d'hiver en cette province. Cependant elle n’entrera en opération entre la cité de Québec et la ville des Trois-Rivières que trois ans après sa passation (excepté sur le chemin de poste qui conduit de Québec aux Trois-Rivières.
VI. Toute personne qui contreviendra aux dispositions de cette ordonnance, encourra pour chaque offense une amende de dix chelins courant, surla déposition d’un témoin digne de foi, autre que le dénonciateur, faite devsnt un juge de paix du District ; et si telle amende n’est pas immédiatement payée ainsi que ivs frais de poursuite, le juge de paix pourra faire emprisonner telle personne dans la prison commune du district pour un tems n’excédant pas huit jours.
VII. Moitié des amendes appartiendra à la couronne, et l’autre moitié au dénonciateur. (Acte perpétuel.)
L’ordonnance cidessus est amendée par l’ordon. 4 Victoria. c. 33. comme suit :
[. Chaque Sous-Voyer dans les vingt-quatre heures qui suivront chaque chute de neige excédant huit pouces de hauteur, ordonnera d’ouvrir et battre un espace d’au moins ‘douze pieds de largeur sur chaque chemin public ; lequel espace sera ouvert et battu par les personnes chargées de l’entretien de tels chemins: et telle personne qui ne se conformera pas à l’ordre à ell donné à cet effet par le sous-voyer dans les vingt-quatre heures qui suivront, enCourra une amende de dix chelins courant par chaque jour qu’elle refusera ou négligera de se conformer à tel ordre : Et chaque Sous-Voyer sera tenu de Poursuivre telle personne dans les six jours qui suivront le dit ordre, sous peine de dix chelins d’arnence pour chaque personne qu’il négligera de poursuivre comme susdit. (a)
IT. Et vû qu’il s’est élevé des doutes sur l’interprétation de l'ordonnance cidessus, il est ordonné que toutes et chacune des dispositions de la dite ordon: nance en ce qu’elle à rapport aux voitures d'hiver sans roues employées pour le transport des voyageurs et de leurs effets au montant de cent livres pesant pour chaque passager, et aux personnes qui se servent de telles voitures sur
Pourvoyant
L’administrat VII. Les che La grande rout paroisse de la F depuis les limite continuation de limites de la cité jusqu’à un point collet ; 5o. Le dessus, jusqu’a min Victoria de nord-ouest jusq e chine d’en bas, de sa jonction & d'en bas au ch dessus mention min de Lachin l'église de la p:
min de Lachin:
(a) Ces deux qu’elles ont rapp même statut, les municipaux de Q
(a) Cette clause est rappelée par le Staut Provincial 4 et 5 Victoria ch. 30.
en hiver
hiver seront
anière sur S, OU pour
ette ordun-
re d’hiver battue, le
e province.
ville des n de poste
rdonnance, sur la dédev:nt un ent payéc sonner telle nt pas huit
moitié au 3. comme
nt chaque r et battre ublic ; leitretien de dre à elle
suivront, > refusera ra tenu de ous peine Oursuivre
nance cie ordons rées pour » pesant tures sur
te
( 391 ) 3. Victoria, chap. 25 et 31.
sueun chemin de la Reine en cette province, s'appliquent et s’appliqueront à
Loutes les voitures d'hiver sans roues en usage sur aucune partie des dits che-
nins ; exceptées cependant, les voitures qui transportent des voyageurs ou passagers les quelles sont l’objet des dispositions de la première clause de la jte ordonnance,
IT. Les offenses contre la présente ordonnance seront poursuivies et les amendes recouvrées en la manière prescrite par l’ordornance ci-dessus, ainsi que les frais de poursuite. Le juge de paix pourra faire emprisonner le Défendeur dans la prison commune du District pour un tems nexcédant pas huit jours ; et tel juge de paix, s’il le juge à propos, pourra au lieu de l’emprisonnement, émaner un Warrant sous son seing et sceau pour la saisie et vente des elets mobiliers du Défendeur en satisfaction de amende et des frais. :
IV. Les mots chemin de poste mentionnés en la 5e. clause de la susdite ordonnance, signifient le chemin de Ste. Foy en partant de Québec, avec sa jonction à la route de la Suède, la côte de Champigny, passant ensuite sur la
Rire de Hough, et le chemin public le plus près du fleuve conduisant aux li-
mites Sud-Est du District de Québec. (Acte perpétuel) (a). CHAP. XXXI.
Pourvoyant à l'amélioration des chemins dans le voisinage de la Cité de Montréal. |
L'administration de ces chemins conduite par des syndics.
VIT. Les chemins sous leur contrôle sont: 10. Le chemin de Lachine ; 20, La grande route depuis les limites nord-est de la cité jusqu’au bout de lisle, paroisse de la Pointe-aux-Trembles ; 30. Le chemin de la Côte des neiges depuis les limites nord-ouest de la dite cité jusqu’à l’abord à Plouffe ; 40. La continuation de la rue St. Laurent allant dans une direction nord-ouest depuis les limites de la cité jusqu’à la taverne de Wile End, et dans la même direction jusqu’à un point sur la rivière des Prairies, dans la paroisse du Saut-au-Recllet ; 50. Le ehemin de la côte Ste. Catherine depuis le chemin No. 3, cidessus, jusqu’au chemin No. 4, et de là jusqu’au chemin No.6. 60. Le chemin Victoria depuis les limites de la dite cité vers le nord-est et courant vers le nord-ouest jusqu’à sa jonction avec le chemin No. 5. 7o. Le chemin de Lachine d’en bas, depuis les limites de la cité vers le sud et cent verges au-delà de sa jonction avec le chemin de traverse, conduisant du chemin de Lachine d'en bas au chemin de Lachine d’en haut. So. Le chemin de traverse cidessus mentionné et dans toute sa longueur telle que ci-dessus. 9o. Le chemin de Lachine d’en bas, depuis un point, cent verges au-dessous et à l’est de Péglise de la paroisse de St. Michel de Lachine jusqu’à sa jonction avec le chemin de Lachine d’en haut.
(a) Ces deux ordonnances sont rappelées par le statut 6 Victoria chap. 12. en autant qu’elles ont rapport à la manière d’atteler les chevaux et bêtes detrait. Par la clause IF, du même statut, les dites ordonnances sont suspendues jusqu’au 13 mai 1845, dans les districts municipaux de Québec, Gaspé, Portneuf et Lotbinière seulement.
( 39 ) 8. Victoria, chap. 31 et 35.
XXV. Toute personne qui malicieusement et volontairement endommager de quelque manière que ce soit aucune partie des dits chemins, barrière, maisons de péage et tout ce qui se rattache ou fait partie des dits chemins, ‘era coupable de misdemeanor et punie par amende et la prison. Et toute per. sonne qui essayera de force de passer sur le dit chemin sans payer le taux de péage, encourra pour chaque offense une amende n’excédant pas quarante chelins.
XXVI. Toute personne qui en quelque manière gênera ou obstruera l'usage des dits chemins ou partie d’iceux, encourra pour chaque offense une amende n’excédant pas vingt chelins courant.
XXVII. Amende n’excédant pas dix chelins contre toute personne avec une voiture et animaux &c., qui se détournera du dit chemin pour éviter de payer le taux de péage.
XXWIIT. Toute personne qui permettra sciemment à quelqu'un de passer sur sa terre avec sa voiture &c. pour éviter de payer tel droit de péage, en. courra ainsi que la dite personne à qui telle permission aura été accordée, une amende n’excédant pas dix chelins.
XXIX. Toute amende n’excédant pas quarante chelins sera poursuivie devant deux juges de paix du district, et recouvrée avec dépens sur la déposition d’un témoin compétent, et tels juges de paix pourront faire, emprisonner le défendeur pour un temps n’excédant pas deux semaines pour chaque offenxe, ou jusqu’à ce que l’amende et les frais soient payés. Les syndics et leurs employés sont témoins compétens s’ils ne sont pas dénonciateurs, ou s'ils renoncent à la part qui leur appartient sur telles amendes.. (Acte public et perpétuel.)