‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 451 sur 610 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

Pourvoyant à l’emmagasinage et sûreté de la poudre à canon dans et près de la cité de Montréal.

D I. Nulle pe:sonne en dedans des limites de la cité de Montréal ou àla distance de trois milles des dites limites ne pourra garder ou avoir en aucun temps

dans aucune bâtisse quelconque, plus de vingt-cinq livres de poudre à canon, à

à moins que telle bâtisse ne soit construite en pierres, couverte de métal à

l'épreuve du feu, et ayant des paratonnerres à une distance de deux cents pieds de chaque côte de telle bâtisse ; laquelle dite bâtisse sera visitée par une personne compétente et approuvée par deux juges de paix de la dite cité.

IT. Toute personne qui ne se conformera pas aux dispositions ci-dessus, encourra une amende de dix livres sterling pour chaque offense, et la poudre sera confisquée.

III. Moitié des amendes et de la confiscation appartiendra à la couronneet l'autre moitié au dénonciateur ;etles amendes seront poursuivieset recouvrées devant une cour de record, ou devant deux juges de paix du district sur la déposition d’un ou plusieurs témoins dignes de foi, autres que le dénonciateur, et

‘ pourront être prélevées ainsi que les frais, par mandat de saisie et vente, et pourront la dite cour ou les dits juges de paix déclarer telle quantité de poudre confisquée suivant cette ordonnance.

kux ou plusieur:

ks dits chefs de

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