VICTORIA, CHAPITRE III
Etablissant certains officiers dans les Paroisses el Townships du Bas-Canada.
I. Vü qu’il est expédient et nécessaire pour le bon gouvernement et la due exécution des lois, que certains officiers chargés de devoirs locaux, soient élus et nommés dans chacune des paroisses et Townchips de cette province, et qu'il soit fait d’autres dispositions pour la meilleure protection, soin et admisistration des intérêts locaux des habitans, il est statué, qu'il sera loisible à chacun des Syndics (Wardens) qui seront nommés dans les divers districts de œtte province qui seront ci-après établis, par un Warrant émane sous leurs sings et sceaux d'autoriser et requérir un des jug2s de paix, ou quelque personne sure et discrète dans les dits districts respectivement, sous douze jours après la réception de tel Warrant, de faire assembler dans un lieu convenable après notice de huit jours, affichée à cet eflet dans deux des places les plus puliques dans les divisions locales ci-après mentionnées, les habitans des diverses paroisses et townships dans les dits districts respectivement, lesquels auront les qualifications ci-après mentionnées, aux fins de procéder à élection des officiers t-ap ès mentionnnés, pour servir jusqu’au second lundi du mois de janvier 1812, et jusqu’à ce que tels officiers aient été remplacés par d’autres élus ou nommés et asserimentés à leur place.
IT. Les élections se feront en la manière susdite, le 2e. lundi de janvier de chaque année.
III. Aueune personne ne pourra voter si elle n’a résidée dans la division où se fera telle élection, pendant une année précédant telle élection et si elle n’est en possession comme pronriétaire, d'immeubles de la valeur annuelle de 495, a en sus de toutes redevances, ou locataire pour un terine d'au moins trois ans, à raison de £5 courant par année et ayant payé le loyer on rente avant l'élection.
V. Les personnes du sexe masculin, âgées de 21 ans sujets de sa majesté, ou naturalisées par acte du parlement, auront seu'es le droit de voter.
VI. Les ecclésiastiques, juges, greffiers officiers des armées de {erre ou navales, maitre d’école, médecins pratiquans, meunier lorsqu'il n°y en aura qu’un ecc
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dans un moulin et toutes les personnes agées de 65 ans ou plus, sont exempt des charges imposées par le présent arte.
VII. Les personnes convaincues de félonie ou trahison, ne pourront voter à aucune élection.
X. Les officiers suivans seront choisis aux dites élections : 1. Trois coti. seurs ; 20. un collecteur des argens ; 30, un ou plusieurs inspecteurs e grands chemins et ponts ; 40. deux ou plusieurs sous-voyers ; 50. un où plu. sieurs surintendants des pauvres ; 60. deux ou plusieurs inspecteurs de clôtures et fossés ; To. un ou plusie rs gardiens d’enclos publics.
XI. Toute personne élue, prêtera le serment suivant devant la personne présidant à telle assemblée :
Vous À. B. promettez et jurez, que vous exécuterez et remplirez fidé. lement, diligemment et justement les devoirs de la charge de pour au meilleur de votre capacité. Ainsi que Dieu vous aide. ?
XIT. Toute personne qui aura été élue à aucun des dits offices en vertu du pré. sent acte, sera sous cinq jours après l’avis qui lui sera donné de son élection, tenue d'accepter tel office et prèter le serment requis, et à défaut de ce faire encour. ra une amende de deux livres courant, laquelle sera prélevée par la vente des elts mobiliers en vertu d’un Warrant d’exécution émané sous le seing et sceau d’un juge de paix pour le district dans lequel telle élection aura eu lieu : lequel Warrant tel juge de paix est autorisé à accorder sur l’information ou plainte faite devant lui et sur la conviction du défendeur, soit sur son propre aveu ou la déposition d’un ou plusieurs témoins dignes de foi, autres que le poursuivant ou dénonciateur (informer) ; moitié de l’amende appartiendra au dé. nonciateur et l’autre au trésorier du District,
XIII. Si une personne élue refuse d'accepter ou d’agir, deux juges de paix ou plus du district, dans une session spéciale convoquée par le président de élection qui aura eu lieu, ou parle Warden, pourront nommer une autre personne aux lieu et place de telle personne élue comme ci-dessus ; etsi la personne nommée par les dits juges refuse d’accepter ou d’agir sous cinq jour à compter de la signification à elle faite de sa nomination, elle encourra une amende de £2 courant qui sera prélevée en la manière ci-dessus prescrite ; et les dits juges pourront renouveller telle nomination jusqu’à ce que telle nomination ait été acceptée, imposer la aite pénalité à tous ceux qui refuseront d’accepter après uvoir été nommés.
XVIT. Le collecteur donnera deux bonnes et suffisantes cautions au trésorier du district (municipal?) pourlh somme de £200 courant, et ce sous huit jours de la signification de sa nomination ou élection, à peine de la penalité imposée pour refus d'acceptation, tel que ci-dessus.
XXI. Les assemblées de paroisses comme susdit ne tiendront que de jour depuis 9 heures du matin jusqu’à 4 heures de l’après midi, et ne dureront pas plus de deux jours. :
XXV. Amende de £50 courant contre quiconque refusera de livrer les papiers, livres, documens des officiers de paroisse.
XXVIT. Parties de la 36 Geo. c. 9.- 2. Vict, c. 7.— 6 Guil, 4. chap. 56. sont rappelées.
XXVIIT. Toute persoune qui volontairement fera une uffirmation fause où un serment faux quand elle en sera requise par cet acte, encourra les peines potées par la loi contre les personnes coupables de parjure. (Acte perpétuel).
Ordonnance
XIII. Toute un district et qu dant pas dix livi que le conseil d de poursuite ser dit district, sur moins dignes de défendeur, en v sous son seinge
Les personne physiques ou m cinq dernières a ter tel office.