CHAPITRE IV
ont exempts
ront voter à
Ordonnance établissant des municipalités dans les diverses parties de cette province.
Trois coti.
Jecteurs a 31 , , 4 °
Dn-Où se XIII. Toute personne qualifiée qui sera élue à l’office de conseiller dans PU D on district et qui refusera d'accepter tel office, encourra une amende n’excé-
de clôtures
dant pas dix livres courant, payable au trésorier du district, ou tel autre amenie que le conseil du district pourra ci-après fixer : Laquelle amende et les frais
la persons à de poursuite seront recouvrés devant un juge de paix ayant juridiction dans le lirez fidé dit district, sur l’aveu du Défendeur, ou sur la déposition d’un ou plusieurs té- Lo ‘ moins dignes de foi, et prélevés par la saisie et vente des etlets mobiliers du défendeur, en vertu d’un Warrant d'exécution émané à cet effet par le dit juge,
ertu du pré. M sous son seinget sceau. £ 7” L n élection, Les personnes agées de plus de 65 ans ou attaquées d’infirmité permanentes,
physiques ou morales, ou qui auront déjà servies comme conseillers depuis les cinq dernières années précédentes telles élections, seront dispensées d’accepter tel office.
XXXIIT. Toute personne qui volontairement fera un serment ou une afirmaton faux, quand elle en sera requise en verta de cet acte, sera coupable de parjure et punie comme telle. (Acte permanent).
4, VICTORIA, CHATITRE VII.
ire encoure la vente des le seing et À ira eu lieu :
mation ou son propre tres que le ndra au dé-
Ordonnance étendant et amendant l'ordonnance 3. Victoria pour l'amélioration des chemins dans le voisinage de Montréal, et pour prélever un fonds à cel usage.
es de paix r le présiminer une ssus ; etai * sous cinq COurra une rescrite ; et telle nomi-
IX. Les syndics pourront sur les ponts bâtis en vertu de cette ordonnance exiger les droits suivans de péage ; Pour chaque voiture à quatre roues ou voiture
refuseront d'hiver trainée par quatre chevaux ou autres bêtes de trait, £O 3 s au tréso- Do. par deux chevaux &e. 0 2 6 e sous huit Do. par un seul cheval &c. 0: 47.9 nalité im- Pour chaque cheval, jument, mule &c. 0 9 4 | Pour chaque âne, noulain, taureau, bœuf, vache de jour de. # et autre bête à corne, 0 Q © nt pas plus Pour chaque cochon, chèvre, mouton, brebis, agneau, 0 O0 1 Pour chaque homme, femme, garçon, fille, 0 0 1 ‘er les pa- XT. Il est défendu à toute personne de transporter par eau, pour gain ou
autre récompense pécuniaire, aucune personne ou aucun quadrupède, voitures, effets et marchandises dans l’étendue d’une demie lieue de chaque côté des dits ponts, sous peine de cinq chelins d'amende, pa: chaque personne, qua-
chap. 56.
fause où Æ drupède, voiture, ballots d'effets où marchandises; laquelle dite amende et eines por- frais de’ poursuite seront recouvrés sur le serment d’un ou plusieurs témoins uel). tignes de foi devant un des juges de paix pour le district de Montréal, et
( 396 ) 4. Victoria, chap. 7, 8 et 10.
prélevés sur les biens et effets mobiliers du ou des défendeurs en vertu d’un warrant de tel juge de paix. Le transport est permis en hiver sur la glace.
XX. Toute personne qui coupera, brisera, cassera, détruira ou endom. magera volontairement aucun chemin ou pont faits en vertu de cette ordon. nance, ou détruira aucuns matériaux destinés ou fesant partie de tels chemins ou ponts, se rendra coupable de misdemeanor et punie par l’amende et ha prison, et tenue en outre aux dommages envers les dits syndics. (Ordonnances permanente et acte public dont tous les juges doivent prendre connäissance sans Î qu’il soit spécialement plaidé.