CHAPITRE X
Pour l'établissement d'un chemin à lisses (Rail-Road) de Sherbrooke à St. Jean.
XVIIT. Toute personne qui de quelque manière que ce soit obstruera où gênera le libre usage du dit chemin, encourra pour chaque offense une amende de cinq louis à dix louis courant, laquelle sera recouvrée devant un ou plusieurs juges de paix du distriet, ou du distriet du shérif dans lequel Poffense aura été commise: moitié appartiendra au poursuivant et l’autre moitié à Sa Majesté et sera payée entre les mains du receveur-général,
XIX. Quiconque volontairement et malicieusement cassera, démolira, détruira où endommagera de quelque manière que ce soit, le dit chemin où partie d’icelui, ou aucune maison, maison de dépôt, de péage, voiture ou machines ou autres ouvrages fesant partie du dit chemin, ou causera volontaire. À ment quelque autre dommage pour obstruer, gèner le transport sur le dit chemin, ou empêchera de faire les travaux sur icelui, soit pour commencer où terminer le dit chemin, sera coupable de félonie et puni comme tel en la manière prescrite par les lois de cette province, où en cas de mitigation de l'of: fense, condamné à subir la peine infligée aux personnes coupables de petit larcin, suivant que la cour le jugera à propos.
XLVI. Toutes les amendes imposées par cet acte, ou qui le seront par la suite, seront recouvrées sur preuve sufisante faite devant un ou plusieurs magistrats comme ci-dessus (clause 18), faite par un témoin digne de foi, ou sur aveu du défendeur, et prélevées par worrant sous le seing et sceau de tel 4 juge de paix sur les biens et ellèts mobiliers du défendeur, et à défaut de payement, le défendeur sera emprisonné dans la prison du district pour un
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( 397 ) 4. Victoria chap. 10 et 11.
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XLVIT. Toute personne qui se croira lésée par le jugement de tel juge de paix, pourra dans les quatre mois de tel Jugement en appeler aux juges de paix du district réunisen sessions générales de quartier.
XLVIIT. Toute action ou procès intentés en vertu de cette ordonnance, le seront dans les six mois à compter de la date du jour où l’offense qui y a donné lieu, aura été commise. (Acte perpétuel et public.)
à moins que l'amende et les frais ne soient