‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 457 sur 610 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Elablissant un chemin de barrières (Turnpike-Road) de St. Jean à Granby.

XXIHIT. Chaque fois que le dit chemin ou partie d’icelui, ou le pont sur la rivière Yamaska, auront besoin d’être réparés, toute personne pourra en donner avis par écrit à l’inspecteur du district, ou s’il n’y a pas de tel oficier, à deux jiges de paix ayant juridiction dans le lieu où telle partie de chemin ou pont doit être réparée, et tel inspecteur ou juges de paix examineront sans délai la partie du chemin ou du pont dont on se plaint; et si la plainte est fondée, ils donneront avis au receveur de péage ou gardien des barrières le plus près de telle partie, de réparer telle partie de chemin ou pont dans un délai qui sera iixé par tel inspecteur ou juges de paix; et le passage sur cette partie sera arrêté et suspendu jusqu’à ce que la dite partie ait été suffisamment réparée suivant qu’il paraitra par le certificat du dit inspecteur ou juges de paix; et chaque receveur de péage ou gardien de barrière qui ne se conforinera point à l'ordre d'ouvrir le passage sur telle partie du chemin, ou retardera l’ouverture de tel passage, encourra pour chaque offense une amende de quarante chelins en faveur de la personne lésée, laquelle sera recouvrée comme ci-après. Si l'inspecteur ou les juges de paix comme susdit, après que telle partie de “hemin aura été suffisamment réparée, refusent d'accorder un certificat à cet eflet, ou si à cause de leur absence, on ne peut s'adresser à eux pour cet eflet, le gardien de barrière, dont la barrière aura été condamnée, pourra s'adresser à deux juges de paix ayant juridiction dans cette localité, qui pourront examiner l'affaire (et en cas de refus de l’inspecteur d’accorder un certificat comme susdit, sommer le dit inspecteur de paraitre devant eux) et s’il est sufisamment prouvé que telle partie du chemin ou pont est réparée, ils pourront accorder un certificat à cet effet, lequel sera valide comme sil était donné par l’inspecteur ou les juges de paix qui ont fait arrêter le passage sur telle barrière, et condamner l'inspecteur, s’il esten défaut, à payer tous les frais encourus sur la dite sommation : lesquels s’ils ne sont payés de suite, seront prélevés en vertu d’un warrant sous le seing et sceau des dits juges de paix où de l’un d’eux, par la vente des effets mobiliers du dit inspecteur.

XXIV, Chaque receveur de péage ou gardien de barrière qui sans raison retardera où empêchera aucun voyageur de passer sur le dit chemin, ou qui exigera un taux plus élevé que celui prescrit, encourra pour chaque offense une amende n’excédant pas vingt shelins courant, laquelle appartiendra à la personne ainsi lésée.

( 398 ) 4. Vicloria, chap. 11 et 16.

XXV. Les amendes imposées contre les receveurs de péage et les gardiens de barrière seront recouvrés avec les frais devant un juge de paix ayant juri. | diction dans la localité où l’offense aura été commise, sur le serment d’un té. moin autre que la partie lésée, et recouvrées par la vente des biens meubles des défendeurs en vertu d’un Warrant émané sous le seing et sceau de tel juge de paix ; si tel receveur ou gardien n’a pas de biens suffisans pour satisfaire le jugement en principal et frais, il sera alors payé par la compagnie du dit chemin : ‘et si ladite compagnie refuse de le payer, il sera recouvré de la même manière par la vente des effets mobiliers de la dite compagnie,

XXVI. Toute personne qui malicieusement et volontairement, obstruera, empêchera de faire ou de compléter le dit chemin ou le dit pont, ou aucuns

des ouvrages en fesant partie; ou coupera, brisera, renversera, détruira ou en- À

dominagera volontairement aucune barrière sera coupable de misdemeanor et punie par l’amende et l’emprisonnement.

XXVIT Toute personne qui obstruera ou gênera le passage sur le dit chemin ou pont encourra pour chaque offense une pénalité wexcédant pas vingt chelins courant ; et toute personne qui clandestinement et violemment passer ou essayera de passer à aucune barrière sur le dit chemin, sans payer le droit de péage, encourra une amende n’excédant pas quarante chelins. Toute personne qui avec une voiture ou autre chose sujette au péage, qui se détournera et abandonnera le dit chemin pour en prendre un autre afin d’éviter de payer les droits, encourra une amende n’excédant pas dix chelins courant. Toute personne qui dans aucune saison, permettra sciemment de passer sur sa terre pour éviter le droit de péage encourra une amende r’excédant pas dix chelins, et la personne qui aura ainsi passé encourra la même amende. Lesquelles amendes seront recouvrées avec les frais devant deux jug’s de paix ayant juridiction dans le lieu où l’offense aura été commise, sur le serment d’un témoin compétent. Et si les dites amendes ne sont pas immédiatement payées, les dits juges de paix pourront emprisonner les défendeurs pour un temps n’excédant pas deux semaines pour chaque offense, ou jusqu’à ce que les dites amendes et les frais soient payés. Moitié de ces amendes au poursuivant et moitié à la couronne. Les membres, officiers, serviteurs dela dite compagnie seront témoins compêtens.

XXIX. La partie qui se croira lésée par un jugement rendu par les dits juges de paix, pourra dans les quatre mois suivans en appeler aux juges du district réunis en sessions générales de quartier. (Acte perpétuel et public.)

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