‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 459 sur 610 · PERTE · texte numérisé non relu

PERTE

détruira ou endo ment, barge &c fesant partie ou nière que ce soi port ou des ouvr sera coupablo da nature d’une fel XXIT. Toute dommagera vo droits de péage, vrages construit mislemeanor et XXIV. Tou chemin de barri offense une amd XXV. Quicc détournera et a courra une ame de passer à auc nexcédant pas pourra encourir du dit droit.

XXVI. Tou sa terre (roit e droit de péage, personne à laqu cédant pas dix XXVIL To couvrée avec le district dans le sieurs témoins deur à l’empris chaque offense.

des amendes a renonçant à la aux dits syndic XXIX. Les de nsge et les pourvu qu'ils moignage. (4

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( 399 ) 4. Victoria, chap. 16 et 17.

détruira ou endommagera aucune machine servant à faire mouvoir tels bâtiment, barge &c. à l’usage des dits syndics pour le transport, vu aucune bâtisse fesant partie ou érigée et construite en vertu de cet acte, ou qui de quelque manière que ce soit obstruera ou fera obstruer le lieu ( ferry } où se fera tel transport ou des ouvrages qui en font partie et s’y rattachent, ou de partie d’iceux, sera coupablo de misdemeanor et punie en conséquence. Si Poflense est de ia nature d’une félonie, telle personne sera punie comme félon.

XXIL. Toute personne qui coupera, cassera, renversera, détruira ou endommagera volontairement aucune barrière, maison de péage, tableau des droits de péage, ou autres ouvrages fesant partie de telle barrière ou autres ouvrages construits en vertu de cette ordou1ance, sera égalemeit coupable de mislemranor et punie par amende et la prison.

XXIV. Toute personne qui obstruera en aucune manière quelconque le chemin de barrière ou lesouvrages qui en font partie, encourra pour chauue offense une amende n’excédant pas vingt chslins courant.

XXV. Quiconque qui avec une voiture ou autre chose sujette au péage, se détournera et abandonnera le dit chemin pour éviter le droit de péage, encourra une amende n’excédant pas dix chelins courant. Et quiconque essayera de passer à aucune barrière sans payer le droit de péage, encourra une amende mexcédant pas quarante chelins courant, en sus des autres pénalités qu’il pourra encourir en vertu du présent acte, et demeurera obligé au payement du dit droic.

XXVI. Toute personne qui permettra sciemment à quelqu'un de passer sur sa terre (soit en hiver ou dans d’autres saisons) avec quelque chose sujette au droit de péage, afin d’éviter le payement de tel droit, encourra ainsi que la personne à laquelle tel passage aura été accordée, chacun une amende n’excédant pas dix chelins courant ; tenue en outre au payement de tel droit.

XXVIT. Toute pénalité n’excédant pas quarante chelins pourra être recouvrée avec les frais, devant un juge de paix du district de Montréal, ou du district dans lequel l’offense aura été commise, sur la déposition d’un ou plusieurs témoins dignes de foi; et te! juge de paix pourra condamner le défendeur à emprisonnement pour un temps n’excédant pas deux semaines pour chaque offense, ou jusqu’à ce que l’amende et les frais soient payés. Moitié des amendes au poursuivant, et moitié aux dits syndics. Le poursuivant en renonçant à la dite moitié sera témoin compétent, et le tout appartiendra alors aux dits syndics. .

XXIX. Les dits syndies, leurs créanciers, le fermier ou receveur de droit de rose et les officiers et employés des dits syndics seront témoins compétens, pourvu qu’ils n’aient pas quelque autre intérêt qui puisse faire refuser leur témoignage. (Acte public et perpétuel.)

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