‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 460 sur 610 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Ordonnance établissant des chemins de barrières à lentour de la cilé de Québec.

XXXI, Toute personne qui coupera, renversera, détruira ou endommagera volontairement aucun pont, barrière, maison de péage ou lieu de péage ou autres ouvrages fesant partie des dits chemins, sera coupable de mislemeanor

( 400 ) 4. Vicloria, chap. 17 et 21.

et punie par l’amende et la prison, et si l’offense équivaut en loi à une félonie, elle sera punie comme félon.

XXXIL. Toute personne qui embarassera ou obstruera de quelque manière que ce soit, les dits ponts, chemins ou ouvrages fesant partie d’iceux, encours pour chaque offense une amende n’excédant pas vingt chelins courant.

XXXIIL. Toute personne qui (en aucun temps) ayant une voiture ou autre chose sujette au droit de péage, se détournera et abandonnera tels chemins pour éviter le payement du dit droit, encourra pour chaque offense une amende n’excédant pas dix chelins courant. Et toute personne qui essayera de passer . sur les dits chemins sans payer les dits droits encourra une amende n’excédant pas quarante chelins en sus des autres pénalités portées par cette ordonnance, et sera tenue au payement de tels droits de péage.

XXXIV. Quiconque permettra sciemment à quelqu'un de passer sur «a terre ayec une voiture ou autre chose sujette aux dits droits, afin d'éviter le payement de ces droits, encourra, ainsi que celui à qui telle permission aura été accordée, chacun une amende n’excédant pas dix chelins et seront en outre tenus au payement des dits droits.

XXXV. Les amendes n’excédant pas quarante chelins par chaque offense, seront recouvrées ainsi que les frais devant un juge de paix du district de Québec, ou du district dans lequel l’offense aura été commise, sur la déposition d’un témoin digre de foi; et tel juge de peix pourra condamner le dé. fendeur à emprisonnement pour un temps n’excédant pas deux semaines par chaque offense, ou jusqu’à ce que l’amende et les frais soient payés. Moinë des amendes au poursuivant, et moitié aux syndics. Les syndics et lens employés seront témoins compétens et le poursuivant aussi, s’il renonce à la moitié de l’amende, (Acte public et perpétuel.)

Page 1