partie, cette
crimes [1]. Cependant, l’officier de justice ne peut être puni ainsi, que lorsque le prisonnier évadé aura été convaincu de quelque manière que ce soit du crime pour lequel il a été ainsi arrêté ou emprisonné. Cependant avant la conviction, cet officier peut être puni par l’amende et la prison [2].
76. 40. Le Bris de Prison. Suivant la loi-commune, un homme était coupable de félonie, s’il forçait sa prison, pour quelque cause qu’il fut emprisonné, ou même s’il formait un complot dans ce dessein [3]. Cette sévérité a été mitigée par le statut I Edouard II, qui porte que personne ne sera puni de mort ni par la perte d’un membre, pour avoir brisé sa prison, à moins qu’il
. n’y ait été enfermé pour crime capital. Ainsi forcer sa prison, lorsqu'on y est
pour crime de félonie ou de trahison, c’est une félonie; et si c’est pour des accusations moins graves, c’est un délit qui se punit par l’amende et la prison [4]. Pour qu’il y ait félonie, il faut que le prisonnier se soit évadé [5].
77. 50. Mettre en liberté par force et violence un homme sue l’on sait être arrêté ou emprisonné ; c’est ce qu’on appelle Kecnssse (iéescue). (Voyez ce que nous en disons dans la 2e partie. Cette offense est de ia même nature que l’offense que commet un géolier en laissant échapper volontairement un prisonnier. La Recousse participe toujours de la nature de ‘offense pour laquelle la personne mise en liberté par ce moyen, était arrêtée ou emprisonnée, etelle est trahison, félonie, ou misdemeanor, si la personne était arrêtée ou emprisonnée pour l’une ou l’autre de ces offenses. (Ce que nous avons dit au No. 76. ci-dessus, se rapporte aussi à la punition de celui qui a fait la recousse
' & les statuts 11 George IT, c. 26, et 24 George II, c. 40, il est déclaré que si cinq personnes ou plus s’assemblent pour mettre en liberté des détaillans de liqueurs fortes, ou pour attaquer ceux qui les dénoncent, ce sera une félonie punissable par la déportation pour sept ans. Le statut 16 George 11, c. 31, porte que ceux qui fouroiront, ou porteront à un détenü pour meurtre ou trahison, des armes, des outils ou autres instruments et moyens d’évasion ou de déguisement, à l’insçu du géolier, quoique l’évasion n’ait pas eu lieu, commettront une félonie qui sera punie par sept années de déportation. Si lo détenu n’est en prison que pour petit larcin ou offense inférieure, ou est détenu pour deite au montant de £100 ; ce sera alors un misdemeanor punissable par amende et la prison. (Vide I Russell, book IT, chap. 35).
18. 60. Une autre offense capitale contre la justice publique, c’est le retour de la personne condamnée à la déportation, avant l'expiration du temps pour lequel elle y a été condamnée. Dans tous les cas, les statuts 4 Geo. I, chap. 11.—6 Geo. I, c. 23.—16 Geo. II, c. 15.—8 Geo. IIT, c. 15, en font une félonie sans bénéfice du clergé, de même que de l’offense que commettent ceux qui aident aux condamnés à s’échapper de la garde, du port ou des bâtiments qui doivent les déporter. Le statut 24 Geo. III, «. 56, porte que le criminel qui aura été condamné à ja déportation, soit par jugement, soit de son consentement, et qui avant l’expiration du temps fixé de la déportation, sera de retour dans quelque partie de la Grande-B:etagne on d'Irlande, ou y sera trouvé,
(1) 1 Hal. P. C. 600, 599.—2 Hawk. P. C. 134. (2) 1 Hal. P, C. 588, 589.
(3) Brac. |, 3, ce. 9.
qu 2 Hawk. P. C, 128,
(6) 1 Russell, 5b4.
(6) 2 Hawk. P. C. 128.—Foster 344.
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sera sur conviction condamné à mort, sans privilége du clergé. (Vide Russell, chap. 36, book 11). [a]
79. To. Une autre otfense, c’est d'exiger une récompense, sous prétexte d’aider un propriétaire à recouvrer ses eflets volés. Le statut 4. Geo. I. chap. 1Ï, ordonne que toute personne qui comimettra une te:le offense, subira les mêmes châtimens que le félon quia volé les effets [b]. 80. Recevoir sciemment des effets volés, est encore une offense grave contre la justice publique. Celui qui s’en rend coupable est complice du vol et de la félonie [5 Anne ch. 31]. Mais comme en général, le complice ne pouvait être poursuivi qu’avec le criminel principal, ou après la conviction de ce dernier, il arrivait que les recéleurs d’eftets volés échappuient à la justice ; pour obvier à cet inconvénient, il fut déclaré par les statuts 1. Anne c. 9. — 5 Anne c. 31 que les recéleurs pourraient être poursuivis, condamnés à l’amende et à la prison, quoique le criminel principal, c’est à dire le voleur, ne fut pas arrêté et par conséquent convaincu. [e]
80. 90. Une offense a peu près de la nature des deux dernières, est l'accord avec le voleur [theft bote] c’est à dire lorsque celui quia été volé, non seulement connait le voleur, mais reçoit de lui les objets volés où des objets équivalens, sous la condition de ne pas poursuivrele voleur. C’est ce qu’on appèle ordinairement, composer, compromettre sur une félonie. — Cette offense est punie par amende et emprisonnement [1]. 10. Par l’acte 25 Geo. II. c. 36, promettre par avis une récompense [advertise a reward] à celui qui rapportera les effets volés, en annonçant qu’il ne sera fait aucune question, ou rien dit à ce sujet à la personne qui les rapportera, encourra une amende d2 Æ€50 ;
(a) Par le statut Provincial 4 et 5 Victoria, chap. 24, clause 26, ci-après 3e partie, eette offense est punie par la déportation pour la vie.
(b) Le Statut provincial 4 et 5 Victoria chap. 25. clause L. ci après 3e. partie, fait de cette offense une félonie punissable par l'emprisonnement.
(c) Le statut provineial 4 et 5 Victoria chapitre 25 contient contre les recéleurs les dispositions suivantes :
Clause 46. Les recéleurs d’effets, marchandises, argent volés et dont le vol eu soustraction constituera une félonie soit de droit commun ou par le présent acte, seront coupables de félonie, et pourront être poursuivis et convaincus soit comme complices après le fait, ou comme coupables réellement de félonie (substantive felony) ; soit que le criminel on ait été ou non amené à justice ou convaineu, et ils seront punis par la détention au pénitentiaire provincial, pour un tems de sept ans à 14 ans, ou emprisonnés dans tout autre lieu de détention, pour un tems n’excédant pas deux ans.
Clause 47. Lesrecéleursd’objets ouefñlets voléset dontia prise constitue un misdemeanor (délit) seront coupables de misdemeanor et pourront être poursuivis et convaincus de cette offense, soit que la personne qui a commis le vol ait été ou non ämenée à justice ou convaincue, et punis par la détention au pénitentiaire, pendant sept années, ou emprisonnés dans un autre lieu de détention pour un tems n’excédant pas deux années.
Clause 48. Les recéleurs soit qu’il sotent accusés de complicité de félonie, ou de félonie ou de misdemeanor, pourront subir leur procès, être convaincus et punis dans district ou comté dans Ag ils seront trouvés en possession des effets ou objets volés, ou dans le district ou comté dans le quel celui qui a commis le vol pourra légalemeut subir son procès, être convaincu et puni.
La clause 68, porte que les personnes trouvées en possession en cette province, d’eff:ts, argens, marchandises &c. volés dans une des dépendances quelconques de l’empire britannique, sachant que les dits effets ontété volés, pourront être poursuivies dans cette province et punies de la même manière que si le dit vol avait été commis dans la dite province,
(1) T'Hawk. P, C. 195.
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et l’imprimeur et celui qui publie l’avertissement, sont (ous deux également assujetis à payer chacun cette somme. [a]
COMMON BARRATRY.
81. On appelle ainsi une offense ui consiste à faire métier de provoquer, exciter, maintenir des querelles et procès entre les sujets de Sa Majesté, soit dans les cours ou autrement ; ou de prendre possession de propriétés immobilières en contestation, ou de répandre des faux bruits, des calomnies propres à exciter la discorde et le mécontentement entre voisins. Mais une seule action de cette description ne constitue pas l’offense de barrratry ; et l’indictment en pareille matière doit contenir l’allégué que l'accusé est un common barrator, qui est l’appellation fixée à cette offense par la loi.
Un procureur ne peut être regardé comme barrator, en faisant intenter par son client une action non fondée, pourvu qu’il n’ait point quelqu’intérêt particulier dans la cause de cette action.
Les juges de paix peuvent prendre connaissance de cette offense. La punition est l’amende et la prison et caution pour bonne conduite à l’avenir. Outre cette punition, les hommes de loi qui se rendent coupables de cette offense sont destitués de leurs places. Le statut 12 Geo. I, chap. 29, porte que toute personne convaincue de barratry qui pratiquera comme procureur, solliciteur ou agent dans un procès quelconque, sera déportée pour sept ans.
A ce genre d’offense on peut en rapporter une autre semblable, qui est de poursuivre une action sous un nom supposé, soit que le plaignant supposé n’ait jamais existé ou n’existe pas, ou ignore cette poursuite. Cette offense commise dans les cou:s de justice supérieures est purie comme un grave mépris, suivant la discrétion des juges de ces cours ; dans les cours inférieures, le statut 8 Eliz. c. 2, ordonne qu’elle soit punie par six mois de prison et triples dommages en faveur de la partie lesée par cette offense. (1 Russell, lib. II, chap. 23.— Blackstone, lib. 4, chap. 10).