‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 47 sur 610 · MAINTENANCE · texte numérisé non relu

MAINTENANCE

82. Le mot maintenance signifie l’action de maintenir illégalement des querelles ou des partis au préjudice de la justice publique. Cette offense se commet lorsqu'une personne assiste une autre personne dans ss prétentions à quelques terres, soit en en prenant possession pour elle, par force ou subtilité ; ou secoure une personne, lui donne de l’argent pour poursuivre ou continuer un procès ou autres affaires, dans lequel la personne qui aide ainsi, n’a nul intérêt. S'il n’y a pas de convention d’avoir partie de la chose en contestation, ce n’est qu’une simple maintenance ; dans le cas contraire cette offense s’appelle champerty. Cette offense n’est justifiable que lorsque le secours est donné par ce qu’on a intérêt dans la chose en contestation, ou que l’on est parent ou allié de l’une des parties, ou que l’on a avec elle quelque relation, comme un maître avec son serviteur &c. ; ou par charité, ou par les devoirs de sa profession; par exemple un homme de loi. Punition—lamende et la

[a] Le statut provincial 4 et 5 Victoria chap 25, clause 51, fixe cette amende à £20 courant recouvrables par action de dette. (voyez 3c Partie)

prison. Par le statut 32 Henry VIII, chap. 9, cette amende est portée à £10. (1 Russell, lib. 2, chap. X XI.— Blackstone, lib. 4, chap. 10).

CHAMPERTY:e

83. Le champerty :(campi partitio, partage d’un champ) est une autre espèce de maintenance et se punit de la même manière. C’est nne convention faite par quelqw’un avec un plaideur pour partager avec lui la terre ou objet en litige, si on réussit à gagner le procès ; le champertor, celui qui fait la convention avecle plaideur, devant poursuivre le procès à ses frais ; ou acheter un procès ou droit d’action. Le statut de Henry VIII, que nous venons dé citer, déclare qu’on ne peut vendre ou acquérir aucun droit ou tître prétendu sur une terre, à moins que le vendeur n’en ait reçu auparavant les produits pour une année entière, ou n’ait eté en possession actuelle de la terre ou du droit de réversion ou de remainder ; à peine pour l’acquéreur et le vendeur de la confiscation de la valeur de cette terre au profit de la couronne et du poursuivant. (Russell, Ibid.—Blackstone, Ibid.

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