CHAPITRE XXI
Ordonnance établissant des taux de péage pour le pont sur la Rivière Cap-Rouge.
Clause VIT, Toute personne qui en voiture ou à cheval passera sur le dit pont plus vite que le pas, encourra pour chaque offensé une amende n’excédant pas vingt chelins courant : Et dans aucun eus, il ne pourra passer à la fois sur la partie suspendue du dit pont (Swing bridge), qu'une seule voiture eontenant quatre personnes, ou quatre personnes à cheval, ou quatre bêtes à corne, sous peine d’une semblable amend:, après que telles personnes en auront été averties par le receveur de péage.
IX. Toute persoune dans l’étendue de deux milles audessus du dit pont, où entre le dit pont et l'embouchure de la dite Rivière, ou d’un mille audessus où audessous du dit pont sur le fleuve St. Laurent ne pourra transporter pour lucre où profit, aucune personne, animaux, voiture ou ballots d'effets ou marchandises, sous peine d’une amende de cinq chelins courant pour chaque personne, voiture, animal ou ballot ainsi transportés, L'hiver, tel transport pourra être fait sur la glace.
X. Les amendes imposées par cet acte, seront recouvrées avec les frais devani un juge de paix ayant juridiction dans la localité où l’offense aura été
commise, sur | Las biens et eff.
émané sous le couronne et l’a ersonaes pir € misiaire où pel XI. Quicon gera ie dit pont misdameanor, à la discrétion que le misdeme suivi (érdicted pétuel ).
Ordonnanc sant à
XXII. Les és dans le tra vaux, et toute Sa dite Majest barrière.