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( 401) 4. Victoria, chap. 21, 22 et 33.
commise, sur la déposition d’un témoin digne de foi, et prélevées par la veut .as biens et effets mobiliers des délinquans, en vertu d’un Warrant d'exécution émané sous le seinget sceau de tel jugz de paix, moitié appartiendra à la couronne et l’autre moitié au poursuivant, Les coinmissaires du dit pont et les personses par eux employées seront témoins compêtens, pourvd que tel commisaire où personne ne soient pas le poursuivant,
XI. Quiconque volontairement, coupera renversera, détruira où endomnagra le dit pont ou aucun des ouvrages qui en font partie, sera coupable de misdemeanor, et sera puni par l'amende où la prison, ou par ces deux peines, à la discrétion de la cou”. Si Pofras: commise est d’une nature plus grave que le misdemeanor, rien dans cet acte n’empêchera que le coupav'e ne soit poursuivi (éndicled) et puni suivant la nature de telle ofènse. (Acte public et perpétuel ).