CHAPITRE XXXV
Incorporant la Cité de Québec.
XXI. Toute personne qui jurera faussement et sciemment sera coupable de parjure et punie comme teile.
XXIX. Toute personne qualifiée élue à l'office d’échevin, conseiller, c-
tiseur de la dite cité, et qui refusera d’accepter tel office, encourra une amende, |
savoir : pour refus d’accepter la place d’échevin ou conseiller, ou de cotiseur, une amende de cinquante livres courant: pour l'office de maire, celle de cent livres courant. Lesquelles amendes et frais seront recouvrés et prélevés sur le warrant de saisie d’un juge de paix ayant juridiction dans la dite cité, par vente des biens mobiliers de la dite personne ; lequel dit warrant sera accordé à la demande de la dite corporation, dans les quatre jours qu suivront tele
élection. Ceux qui refuseront de prêter les sermens requis dans les quatre À
jours après leur élection, encourront la même amende.
XXXIV. Les officiers de la dite corporation rendront leurs comptes accom- |
pagnés de pièces justificatives dans les trois mois après être sortis d’office ; et sur leur refus ou négligence de ce faire sous trois jours après en avoir été requis par le conseil de ville, le dit conseil sur plainte à cet effet faite devant un juge de paix du comté ou district où tels officiers résideront, émanera son warrant pour faire conduire les dits officiers devant deux juges de paix du dit district ou comté : Et si tel officier ne paraït pas, ou ne peut être trouvé, les dits juges pourront entendre et décider la plainte d’une manière sommaire, et s’il leur parait que tel officier est reliquataire d’aucune somme, ils émaneront un warrant pour faire prélever tell somme par la saisie et vente des biens mobiliers de tel officier. Si tel officier n’a pas de meubles suffsans, ou s’il parait qu'il a refusé de livrer tel compte et pièces justificatives, ou aucuns livres, documens, papiers ou écrits qui étaient sous sa garde, les dits juges pourront faire emprisonner tel officier dans la prison commune ou la maison de correction du district où tel officier résidera, jusqu’à ce qu’il ait payé la dite somme ou rendu le dit compte, papiers, documens &c. comme susdit. Dans le cas de défaut de meubles, l’emprisonnement ne pourra excéder trois mois de calendrier.
La sixième session tenue dans la quatrième année du règne de Victoria, par l'ordonnance chap. 31, amende l'ordonnance ci-dessus.
XV. La corporation peut imposer des amendes n’excédant pas cinq livres
courant et condamner à l’emprisonnement pour un temps n’excédant pas trente #
jours pour refus de se conformer à ses réglemens. XXXIIT. Tous les argens provenans de cotisations, taxes imposées par la corporation seront recouvrés et poursuivies avec les frais par la dite oorpora-