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(403 ) 4. Vict. ch. 35 et 36, et 4. et 5. Vict. ch. 7 et 13.
ion devant deux magistrats du distric' de Québec, dans les sessions hebdomadaires (sessions qui se tiennent chaque samedi), sur la déposition d’un ou plusieurs témoins dignes de foi, et prélevés par warrant d’exécution émané par les dits juges ou l’un d’eux, par la saisie et vente des efféts mobiliers des défendeurs.
XXXIV. Toutes les offenses et pénalités contre les réglemens faits par les juges de paix, la société du feu (aux lieu et place desquelles la dite corpuration est substituée) ou par la dite corporation, seront poursuivies et recouvrées en la manière prescrite par la clause ci-dessus ; et la punition sera celle portée par les dits réglemens pour la transgression d’iceux. Le maire, ou aucun membre de la dite corporation ‘étant juge de paix pourra agir comme tel dans les dites poursuites ; et tout employé de la dite corporation n’ayant point d'intérêt direct dans les dites poursuites, sera témoin compétent. (Actes publics et perpétuels.)