‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 469 sur 610 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Pour former un fonds pour le soutien des émigrés.

I. Toute personne partie après le premier Mars 1842, d’aucun port du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou d’aucun autre port européen, dans un vaisseau destiné pour Québec ou Montréal, payera cinq chelins courant ; lequel droit sera payé par le commandant de tel vaisseau ou autre personne pour lui, au collecteur des douanes pour:le port où tel vaisseau arrivera,

IT. Deux enfans audessous de quatorze, ou trois. audessous de sept ans, ront ei pour une personne ; les enfans audessous d’un an ne payeront aucun droit,

( 404 ) 4, et 5. Victoria, chap. 13 et 14.

III. Aucun commandant de vaisseau ne permettra le débarquement d’aucun passager, avant d’avoir livré au collecteur ou maitre des douanes des dits ports, une liste correcte de ses passagers, et d’avoir obtenu du dit collecteur une permission de les débarquer, sous peine de cinq livres courant d’amende, Et si le nombre des passagers mentionné dans telle liste ne correspond point au nombre des passagers qui se trouveront dans le dit vaisseau à son arrivée dans les dits ports, tel commandant encourra une amende de cinq livres courant par chaque personne mentionnée dans la dite liste qui ne se trouvera pas à bord du dit bâtiment comme susdit, si la dite liste ne porte pas que tel passager a laissé le dit vaisseau avant son arrivée à Québec.

IV. Chaque passager après l’arrivée de tel vaisseau à sa destination, aura droit de demeurer avec ses effets perdant quarante-huit heures à bord du dit vaisseau ; et tout commandant de tel vaisseau qui forcera ou obligera aucun de ses :.aesagers à laisser le dit Vaisseau avant l'expiration du dit temps, encourra une amende n’excédant pas cinglivres courant pour chaque passager qu’il aura ainsi obligé de laisser le vaisseau comme susdit; il ne pourra non plus deranger ou Ôter ou faire déranger les lits ou hamacs des dits passagers avant l’expiration du dit temps sous peine de la même amende.

-V. Tout pilote chargé de la direction de tel vaisseau chargé de passagers, qui après l’arrivée du dit vaisseau dans le port où le dit pilote aura été chargé de conduire tel vaisseau, ne déciarera pas sous 24 heures au maître où autre officier des douanes du dit port leshoms des passagers qu’il saura avoir été débarqués contrairement aux dispositioñs du présent acte, encourra pour chaque tel passager dont il aura négligé d’annoncer le débarquement, une amence n’excédant pas cinq livres courant.

VI. Les amendes imposées par cet acte seront payées à la douane quiles remettra entre les mains du receveur: général.

VII L'emploi de ces amendes sera fait d’après les règlemens faits à cet effet par la personne administrant le gouvernement, pour le support des émigrés.

VIII. Les amendes seront recouvrées sous la serment d’un témoin digne de foi, autre que le poursuivant, d'une manière somimaire devant deux juges de paix des cités de Québec ou de Montréal ; et à défaut du payement des dites amendes, les dits juges pourront emprisonner les contrevenans dans la prison commune du disirict jusqu’au parfait payement des aites amendes et frais.

Moitié des amendes appartiendra à la cuuronne et moitié au poursuivant.

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