CHAPITRE XIV
Ætablissant des droits sur les narchandises importées dans |
la Province.
XIX. Tout juge de paix pourra assermenter les comptes rendus par le maitre des douanes, conformement au présent acte.
XXII. Toute personne qui fera une déclaration fausse et volontaire sur un point quelconque, dans les cas où elle est requise pr cet acte de faire telle déclaration, encourra une amende de vingt cinq livres courant.
XXIIT. Lesamendes imposées par cet acte pourront être recouvrées, par action, plainte ou information, devant une cour de record de sa majesté
en cette provin ou d’un des off cier des douane XXIV. Parj XXV. Piesc
trois années.
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