et 5. Vicloria, chap. 14 et
en cette province, et seront portées au non du procureur ou solliciteur-généra , ou d’un des officiers des douanes. Moitié des amendes sera payée audit officier des douanes, et moitié au receveur-général pour l’usage de la province. XXIV. Parjure volontaire, puni suivant la loi. XXV. Piescription des actions pour le recouvrement des amendes, par trois années.