‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 473 sur 610 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Pour empécher l'importation de monnaies de cuivre défeclueuses.

I. Aucune monnaie de cuivre, excepté celles du royaume-uni de la Grande-Bietagne et d'Irlande, ne seront importées dans cette province, et aucunes monnaies de cuivre ne nourront être faites dans la dite province sans la permissic. de la personne administrant le gouvernement publiée dans la gazette officielle ; et telles monnaies devront quant à la valenr et à la qualité du métal égaler les cinq sixièmes du penny ou demi penny anglais monnaie légale du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

IL. Telles monnaies importées ou fabriquées dans la province devront contenir sur leur surface, leur valeur et le nom de la personne qui les aura importées ou fabriquées et payables à demande en espèces légales et ayant cours dans la dite province égales à la valeur nominale des dites monnaies importées ou fabriquées comme susdit,

IT. Toutes monnaies importées ou manufaciurées comme susdit en contravention au présent acte serunt confisquées par Sa Majesté et ses successeurs pour l’usage de la province ; et la personne qui les aura ainsi manufacturées ou importées comme susdit, encourra une amende n’excédant pas cinq livres courat par chaque livre pesant (poids de Troie) de telles monnaies ; et deux juges de paix ou plus, sur information donnée sous le serment d’une personne croyable, que telles monnaies ont été illégalement manufacturées ou importées comme susdit, pourront faire saisir et détenir les dites monnaies et somimer la personne qui les aura importées où manufacturées comme susdit, ou en la possession de laquelle elles seront trouvées, de comparaitre devant eux ; et s’il est prouvé à leur satisfaction sous le serment d’une personne croyable, autre que le dénonciateur, que les dites monnaies ont éié manufacturées ou importées illégalement comme susdit, les dits juges les déclareront confisquées, et les mettront dans un lieu :ûr pour y attendre la décision de la personne administrant le gouvernement concernant l’usage qui sera fait des dites monnaies : et s’il apparait aux dits juges que la personne en la possession de laquelle les dites monnaies ont été trouvées, connaissait qu'icelles avaient été illégalement importées ou manufacturées comme susdit, telle personne sera sujette à la pénalité susdite et aux frais ; et à défaut de payement les dits juges pourront faire emprisonner telles personnes dans la prison commune du district pour un tems n’excédant pas deux mois, à moins que la dite amendeetles frais ne soient plutôt payés.

IV. Mais s’il parait aux dits juges de paix que la dite personne en la possession de Jaquelle tes dites monnaies auront été trouvées, ignorait qu'icelles

( 406 ) 4. el à. Victoria chap. 17 et 24.

eussent été importées ou fabriquées illégalement, la dite pénalité pourra être recouvrée contre le propriétaire d’icelles, par celui qui en demandera le recouvrement devant une cour de juridiction compétente, par le serment d’un té. moin digne de foi, autre que le poursuivant.

V. Le maitre ou tout officier des douanes pourra saisir telles monnaies importées ou manufacturées comme susdit, et les détenir comme confisquées, Jusqu’à ce que la personne administrant le gouvernement en ait disposé pour l’usage public.

VI. Si à l’époque où le présent acte entrera en opération, quelques monnaies autres que celles du Royaume-Uni susdit, se trouvent être en la possession de quelque personne, autre que le propriéta:re d’icelles, telle personne pourra refuser de les délivrer, si ce n’est sur une permission de la personne alministrant le gouvernement autorisant l’exportation des dites monnaies, et dans ce cas les droits payés pour l’importation d’icelles seront remis au propriétaire comme rabais (dræw-back) par l’officier des douanes du lieu où la dite exportation sera faite.

VII. À compter de trente jours après l’entrée en opération du dit acte aucune personne ne pourra offrir ou présenter en payement, aucune monnaie de cuivre, autre que la monnaie légale de cuivre de la Grande-Bretegne comme susdit, ou d’une des banques ayant des chartes en cette province, ou de la banque du peuple, ci-devant importées ou manufacturées en cette province du consentement de l’exécutif, ou des cents des Etats-Unis, ou autre monnaie légalement importée ou fabriquée en cette province comme susdit, sous peine d’une amende du double de la valeur nominale de telles monnaies ; laquelle dite amende et frais pourront être recouvrés, sommairement devant un juge de paix par le serment d’un témoin digne de foi autre que le dénonciateur ; et à défaut de payement de la dite amende et frais, le contrevenant pourra être envoyé à la prison commune pour un tems n’excédant pas huit jours, à moins que le dit payement ne soit fait plutôt.

VIIT. La moitié des amendes imposées parle présent acte appartiendra au dénonciateur ou poursuivant, et l’autre moitié à la couronne.

IX. Cet acte n’aura force de loi qu’après avoir été publié dans la gazette officielle de la province.

X. Rappel de l’ordonnance 2. Victoria chap. 5. (Publié dans la Gazette officielle du Canada le 21 Octobre 1841. No 3 The Canada Gazctte)

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