el à. Victoria, chapitre
(informations), des cautionnemens et reconnaissances ou obligations (recoguwuzances) et le rapport d’iceux et d’icelles devant les tribunaux compétens ; de se départir en certains cas de la rigidité technique des procédures criminelles de manière à assurer la punition du coupable, tout en conservant à l'accusé ses justes moyens de défense ; d’abolir le bénéfice ou privilége du clergé, et certaines matières de forme qui entravent la due administration de la justice ; et d'établir des dispositions plus efficaces pour le châtiment des coupables en certains cas, qu’il soit statué &c., et il est par le présent statue, que toutes et chaque fois qu’une personne arrêtée sous accusation de felonie ou sous soupçon de félonie, sera conduite devant un ou plusieurs juges de paix, et que l’accusation sera appuyée par une preuve positive et croyable du fait, ou par telle autre preuve qui non coutredite ou expliquée, formera dans l'opinion de tel juge ou juges de paix une forte présomption de la culpabilité de la personne ainsi accusée, dans ce cas, le ou les dits juges de paix ordonneront l’emprisonnement de la dite personne en la manière ci-après prescrite.
Mais s’il n’y a qu’un seul juge de paix présent, et que toute la preuve faite devant lui soit de nature à ne produire ni une forte présomption de la culpabilité de accusé, ni à autoriser le renvoi de l’accusation, le dit juge ordonnera alors de détenir l'accusé sous bonne garde, et de le conduire devant deux juges de paix au moins. Et toutes et chaaue fois qu’une personne conduite comme susdit devant un juge de paix, ou conduite en première instance devant deux juges de paix, sous accusation de félonie ou sous soupçon de félonie, si la preuve au soutien de l’accusation est dans l’opinion d5s dits juges, de nature à ne pas former contre l’accusé une forte présomption de culpabilité, et à ne pas nécessiter son emprisonnement ; ou si la preuve offerte par l’accusé est telle, que dans l'opinion des dit juges, elle affaiblit et diminue la présomption de la culpabilité de l’accusé, et que néanmoins dans l’un et l’autre cas, il apparaisse aux dits juges qu’il y a cause suffisante pour baser une investigation judiciaire eur la culpabilité de l’accusé, les dits juges admettront l’accusé à caution en la manière ci-après pourvue. Mais il est entendu que rien du contenu de la présente section ne sera interprété de manière à obliger le ou les dits juges à recevoir aucune preuve quelconque en faveur de l’accusé, à moins que pour les fins de la justice, ils ne jugent convenable de recevoir telle preuve.
Interrogatoire de l'accusé, examen des témoins, rédaction des interrogatoires et des témoignages par écrit, et leur transmission devant l'officier de la cour devant laquelle le procès de l'accusé devra être fait.
IT. Et il est statué que deux juges de paix avant d'admettre à caution, ou un ou plusieurs juges de paix avant de faire emprisonner une personne sous accusation de félonie ou sous soupçon de cette offense, procéderont à l’interrogatoire de l’accusé, et à recevoir les dépositions sous serment de ceux qui connaitront le fait et les circonstances d’icelui, et ils rédigeront par écrit, en présence de l’accusé, s’il est arrêté, les parties des dits interrogatoires et des dites dépositions qui leur paraitront essentielles, et l'accusé aura le droit de transquestionner les déposans s’il le juge convenable. Les deux juges de paix qui
admettront l’accusé à caution rédigeront par écrit et certifieront l’acte de cautionnement. Et tout juge de paix aura le pouvoir de faire comparaitre devant lui par sommation, toute personne demeurant dans l’étendue de sa jurisdiction, qu’il aura raison de considérer capable de donner un témoignage essentiel tou.
chant la félonie où soupçon de félonie ; d'examiner telle nersonne sous serment À
et d’obliger par reconnaissance ou obligition (recognizuncr) toutes les per. sonnes connaissant où déclarant connaître quelque choss essentielle à l'égard de telle félonie oa de tel soupgzon de felonie, à paraitre devant la cour pr. chaine d'Oyer et Terniner, d’Evacuation des Prisons (za delivery), où toute autre cour qui devra prendre connaissance de telle offense, pour alors et là les dites personnes, poursuivre la dite offense et donner leur témoignage contre l'accusé ; et le ou les dits juges respectivement signeront les dits interro. gatoires, dépositions, autionnemens et reconnaissances, et les transmettront ou feront transmettre à l'officier qu’il appartiendra de la cour devant laquelle le procès devra être fait, le ou avant le jour de ouverture des sessions de la dite cour. Et dans le cas où une personne sominée comme susdit, refusera détr:
examinée, ou de donner la reconnaissance ci-dessus mentionnée, le Jugz ou les | juges de paix pourront faire emprisonner telle personne dans la prisun com. |
mune du district, comté, cité ou ville, jusqu’à ce que la dite nersonne ait con. senti à être exarninée ou à donner la dite reconnaissance, ou ait été libérée suivant la loi. Pourvû toujours que tel examen ne pourra exposer la personne ainsi eXaminée à être poursuivie ou condamnée à aucune pénalité, ou ne pourra être produiten preuve contre telle personne, exrepté sur accusation pour parjure malicieux et volontaire cominis par telle personne lors de son examen.
Mode de procéder des juges de paix, dans les accusations d misdemeanor.
IT, Et il est statué que tout juge de paix devant lequel on conduira une
personne accusée de m'sdeneanor (délit) ou sopçonnée de cette offense, pro: |
cédera à l’interrogatoire de la personne ainsi accusée, et recevra les dépositions sous serment de ceux qui connaitront le fait et ses circonstances, et rédigera par écrit les parties essentielles des dits interrogatoires et dépositions, avant d'ordonner l'emprisonnement ou l’admission a caution de la dite personne. Et dans tous les cas de cautionnement, le dit juge rédigera par écrit et certifera l'acte de cautionnement, et aura le pouvoir d’obliger par reconnaissance et obligation, toutes personnes à comparaitre pour poursuivre et donner leur témoignage contre l’accusé en la maniere ci-dessus prescrite à l'égard des aceusations de félonie, Et le dit juge signera tous les interrogatoires, déposilions, cautionnemens et reconnaissances et les transmettra ou les fera transmettre à l'officier auquel il appartiendra de la cour qui prendra connaissance de lof. fense, le ou avant le jour de l'ouverture des sessions de la dite cour, comme dans les cas de félonie. Eten matière de misdemeanor, il ne sera accordé aucune remise (/raverse) ou autre délai lors du procès, sice n’est pour des raisons particulières qui paraitront satisfaisantes à la dite cour, ou du consentement du poursuivant.