‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 476 sur 610 · IV. Etilest faites par lui € soit pour mansbs · texte numérisé non relu

IV. Etilest faites par lui € soit pour mansbs

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( 409 ) Devoirs des Coroners.

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faites par lui et qui ameneront la mise en accusation d’une personne quelconque soit pour manslaughter ou pour meurtre ou comme complice d’un meurtre avant le

D fait, rédigera par écrit en présence de l’accusé s’il a été appréhendé, les témoi-

gnages donnés devant lui aux jurés, ou la partie des dits témoignages qui lui paraitra essentielle, et donnera à l’accusé pleine occasion de transquestionner lestémoins. Et le dit “coroner” aura le pouvair d’obliger par reconnaissance ou obligation, toute personne connaissant ou déclarant connaitre une chose essentieile concernant les dite offenses de manslaughter ou de meurtre ou de complicité en icelui, de comparaitre à la prochaine ccur d’Oyir et Terminer, ou d'Evacuation des prisons ( Gaol Delivery), ou touteautre cour qui prendra connais. sance des dites offenses, pour là et alors poursuivre et donner son témoignage contre l’accusé. Et tel coruner certifiera et signera les dites dépositions, reconnaissances et l’enquête par lui faite, etles transmettra à l’officier auquel il appartiendra de la cour devant laquelle le procès devra être fait, le ou avant le jour de l’ouverture des sessions de la dite cour.

Application d’une personne emprisonnée, pour être admise à caution.

V, Et il est statué que toutes et chaque fois qu’une personne aura été emp'isonnée par un ou plusieurs juges de paix, ou par un coroner comme susdit, pour subir son procès, telle personne, son conseil, procureur ou agent, pourra donner avis ou notice aux dits juge ou juges ou coroner, qu’aussitôt qu’un conil pourra être entendu, elle fera application (motion) à la cour de Sa Majesté ayant juridiction supérieure dans cette partie de la province où la dite personne sera ainsi emprisonnée, où à un des juges de la dite cour, pour l’obtention d’un ordre aux dits juges de paix ou coroner, pour l'admission à caution de la dite personne. Sur ce, il sera du devoir des dits juges de paix ou coroner, de transmettre avec toute la diligenre convenable dans le bureau du greffier de la couronne, sous enveloppe scellée du seing et sceau de l’un d’eux, une copie certifiée des interrogatoires, dépositions et autres preuves concernant l’offense dont telle personne sera ainsi accusée, avec aussi une copie du warrant d'emprisonnement, et de l'enquête si aucune il y a ; et le paquet les contenant sera remis à la personne qui aura fait la dite application, pour par elle le transmettre comme ci-dessus ; ettel paquet sur son enveloppe sera certifié contenir l’enquête ou les dépositions touchant Paffaire en question.

Mode de procéder sur cette application.

VI Et il est statué que sur telle application faite à la dite cour où à un juge dicelle, la dite cour ou le dit juge procéderont sur l'admission ou non-adinission äcaution de la dite personne, de la même manière que si la dite personne était amenée devant la dite cour ou le dit juge en vertu d’un writ d’haheas corpus, EEK

( 410 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 24.

Négligence des Juges de Paix et Coroners.

VII. Etilest statué que si un juge de paix ou coroner se rend coupable de négligence ou de contravention à quelqu’une des dispositions du présent acte, ou à la vraie interprétation d’icelles, il sera legal pour la cour à l’officier de laquelle les interrogatoires, dépositions, preuves, cautionnemens, reconnaissances ou enquêtes auraient dû être transmis, et la dite cour est par le présent autorisée et requise, sur preuve de telle offense faite sommairement, de condamner tel juge de paix ou coroner à payer telle amende que la dite cour jugera convenable.

Les dispositions du présent Acte, en autant qu’il concerne les Juges de Paix et Coroners, s'étendent à tous les Juges de Paix et Coroners.

VIII. Et il est statué que les dispositions du présent acte, en autant qu’elles ont rapport aux juges de paix et coroners, seront étendues non seulement à tous les juges et coroners des districts et comtés, mais encore à ceux de toutes les autres juridictions.

Défenseur accordé aux accusés de félonie.

IX. Etil est statué que tous les accusés de félonie, auront après la clôture de l’enquête de la part du poursuivant, le droit de répondre et de défendre à telle accusation par le ministère d’un conseil en loi, ou par procureur devant les cours où les procureurs peuvent pratiquer comme conseils,

Le même droit accordé aux accusés dans le cas de poursuite sommaire.

X, Et il est statué que dans tous les cas de conviction sommaire, les accusés auront le droit d’être défendus par conseils ou procureurs et de faire transquestionner les témoins par les dits conseils ou procureurs.

Mode de procéder pour la comparution d'un témoin détenu en prison.

XI. Et il est statué que toute et chaque fois que la comparution d’une personne quelconque ‘détenue dans une des prisons ou géoles dans cette province ou dans les limites d'ivelle, sera requise devant une cour d’Assises, de ui Prids, d'Oyer et Terminer, ou d'Évacuation Générale des Prisons (General Guol Delivery), où devant toute autre cour, la dite cour pourra dans sa discrétion ordonner au shérif, géolier ou autre ayant la garde de tel prisonnier, de remettre le dit prisonnier à la personne chargée par l’ordre de la dite cour de recevoir le dit prisonnier ; et telle personne sur ce, conduira le dit prisonnier au lieu où la dite cour sera en session pour ensuite recevoir et exécuter tels autres ordres que la dite cour jugera convenablos. Pourvi néanmoins

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XII. Et ile admise à caut aura droit sur sitions des té caution ou em six sols par c à la personne est par le prés chaque fois q si telle demand cour où devra personne n’au présidant au casionner auc présidant com parce que l’a

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