‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 477 sur 610 · XV. Etil · texte numérisé non relu

XV. Etil

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( 411) 4. et 5. Victoria, chapitre 21.

qu'aucune personne détenue pour dette ou pour dommages dans une cause au civil, ne pourra être transférée hors du district dans lequel elle sera emprisonnée.

Toute personne, admise à caution, ow emprisonnée en vertu du présent Acte, aura droit à avoir une copie des dépositions faites contre elle.

XII. Et il est statué qu'après la passation du présent acte, toute personne admise à caution ou emprisonnée pour une offense quelconque contre la loi, aura droit sur demande par elle faite à cet effet, d’avoir une copie des dépositions des témoins sur le témoignage desquels telle personne aura été admise à caution ou emprisonnée, en payant pour telle copie une sonrme n’excédant pas six sols par chaque feuille contenant cent mots. Etla dite demande sera faite à la personne qui aura la garde ou sera en possession des dites dépositions ; et il est par le présent enjoint à telle personne de donner les dites copies toutes et chaque fois qu’elles seront demandées comme susdit. Pourvû néanmoins, que si telle demande n’est point faite avant le jour de l’ouverture des sessions de la cour où devra être fait le procès de la personne fesant telle demande, la dite personne n’aura droit à la dite copie qu’en autant que le juge où autre personne présidant au procès, sera d’opinion que la dite copie peut être donnée sans occasionner aucun retardement ou inconvénient ; et le dit juge ou autre personne présidant comme susdit, pourra, s’il le juge convenable, r>mettre le procès parce que l’accusé n’aura pas préalablement eu telle copie.

L’accusé, lors de son procès, aura droit d'examiner gratis les dépositions qui seront mises devant la cour.

XIII. Et il est statué que toute personne mise en accusation aura, lors de son procès, le droit d'examiner gratuitement toutes les dépositions ou copies

sera fait.

Dans le cas de trahison, félonie, et piraterie, la défense Me non coupable, sera suffisante.

XIV. Et il est statué, que si une personne citée à la barre (arraigned) en vertu d’un Jndictment pour trahison, felonie ou piraterie, oppose à cet Jadictment la défense de non coupable, telle personne par cette défense, sera considérée sans autre formalité, s’en rapporter à son pays pour la décision de son procès, et la cour procédera en la manière ordinaire à appel du jury pour faire le procès de la dite personne.

Si un accusé demeure muet par malice ou refuse de répondre à U . v l'indictment, la cour pourra ordonner d'entrer la défense de non coupable de la part de l'accusé.

XV. Etil est statué que si une personne citée à la barre (f arraigned”), ou accusée soit par indictment{ou information, de trahison, de félonie, de piraterie

( 412 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 24.

ou de misdemeanor, par malice demeure muette, ou refuse ou ne veuille pas faire une défense directe à tel indictment ou information, la cour, dans ce cas, si elle le juge convenable, pourra ordonner à l'officier auquel il appartiendra, d’enrégîtrer pour telle personne la défense de non coupable ; et cette défense ainsi enrégîtrée aura le même effet que si elle avait été faite par telle personne,

Récusation des Jurés au-delà du nombre voulu, est nulle.

XVI. Etil est statué que si un accusé de trahison, félonie ou piraterie, ré. cuse sans raison aucune un nombre de jurés plus grand que la loi ne lui permet d’en récuser, telle révusation sera nulle, et le procès de l’accusé se fera de la même manière que si telle récusation n’avait pas eu lieu.

En quel cas l’attainder sera une fin de non recevoir.

XVIT, Et il est statuë qu'aucune défense basée sur un aftainder ne pour | être opposée comme fin de non recevoir (plea in bar), à moins que tel alain. |

der ne soit pour la même offense que celle mentionnée dans l’indictment.

Le Jury ne s'enquerra pas des biens de l'accusé, ni s’il a a.

sayé de prendre la fuite.

XVIII. Et il est statué, que dans les cas de trahison ou de félonie, le jery

chargé de s’enquérir de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, ne sera f

pas chargé de s’enquérir des biens de l'accusé, ni s’il a pris la fuite à cause de telle trahison ou félonie,

Privilége du clergé aboli.

XIX. Et il est statué que le bénéfice ou privilége du clergé est aboli à l'égard des personnes convaincues de félonie ; mais rien du contenu ci-dessus n’aura l’efrt d'empêcher de mettre (‘the joinder ”) dans un indictment les divers chefs d’ac-

fusation (counts) qui auraient pu y être mis avant la passation du présent acte.

Quels crimes seront capitaux et punis de mort. XX. Et il est statué que personne ne souffrira la mort pour félonie, à moins

que la félonie ne soit du nombre de celles qui étaient exclues du privilège du clergé avant la passation du présent acte, dans cette partie de la province dans

laquelle le procès sera fait, ou qu’elle ne soit punie de mort en vertu de quelque &

loi qui pourra être passée par la suite,

Restitution des droits civils aux personnes mortes civilement, en quel cas.

XXI. Et vu qu'il est nécessaire de lever tous les doutes qui se sont élevés à]

d'égard des droits civils des personnes convaincus de félonies non capitales et qui

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capitale, et a s our telle félon dite félonie, le sous le grand-s souffrance de la timent auquel conviction subs

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> veuille pas ans ce cas, ppartiendra, ette défense Île personne,

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( 413 ) 4, et 5. Victoria, chapitre 24.

ont souffert le châtiment auquel elles ont été condamnées : qu’il soit statué que dans tous les cas où un criminel a été ou sera cunvaincu d’une félonie non capitale, et a souffert ou souflrira la punition à laquelle il aura été condamné pour telle félonie ; la souffrance de la dite punition a et aura à l’égard de la dite félonie, le même effet et les mêmes conséquences que le pardon accordé sous le grand-sceau. Mais rien du contenu de la présente disposition ni la souffrance de la dite punition, n’aura l’effet d’empêcher ou de mitiger le chätiment auquel le criminel pourra être légalement condamné en vertu d’une conviction subséquente pour une autre félonie.

En quels cas les personnes convaincues de misdemeanor, seront témoins ceripétens.

XXII. Et vû que certains misdemecnors ont l’etiet de rendre témoins incompétens les personnes qui en sont convaincues, et vù qu’il convient de rendre ces personnes admissibles comme témoins, lors qu’elles ont souffert la peine à laquelle elles ont été condamnées ; qu’il soit statué, que toute personne qui a été ou qui sera convaincue de misd:meanor (le parjure et subornation de parjure exceptés) et qui a souffert ou qui souffrira le châtiment auquel elle aura été condamnée pour tel misdemeanor, ne pourra en conséquence de tel misdemeanor, être considérée comme témoin incompétent dans aucune cour civile ou crimiselle ou dans aucune procédure faites devant les dites cours.

Payement des frais de poursuite à même les fonds publics.

XXIIT. Et il est statué que dans tous les cas dans lesquels une personne sera accusée de félonie, les procédures qui auront lieu sur telle accusation, les oficiers de la cour qui prendra connaissance de l’accusation et qui rempliront quelques devoirs officiels relativement à telle accusation, ou qui pendant le procès rendront à l’accusé des devoirs officiels quelconques, seront payés de leurs honoraires légaux pour ces divers devoirs à même les fonds publics, de la même manière que sont payés les autres honoraires à eux dûs pour les devoirs officiels par eux remplis envers la couronne dans la conduite des poursuites publiques ; et dans aucun cas aucun honoraire ne pourra être exigé ou payé par l'accusé de telle félonie.

Les félonies non capitales, comment punies.

XXIV. Et il est statué que toute personne convaincue de félonie n’étant pas punissable de mort, sera punie en la manière prescrite par le ou les statuts spécialement passés au sujet de telles félonies ; et toute personne convaincue de félonie pour la punition de laquelle aucun châtiment n’a été oune sera à l’avenir spécialement réglé, sera considérée comme devant être punie en vertu du présent acte, et sera sujette à la discrétion de la cour à être emprisonnée aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour untems non moindre que sept années, ou emprisonnée dans toute autre prison ou lieu de détention pour un tems n’excédant pas deux années,

(44) 4. et 5. Victoria, chapitre 24.

Retour des bannis, exilés et déportés, comment puri.

XXV. Et il est statué que si une personne condamnée ou qui sera ci-après condamnée à la déportation, ou qui aura consenti ou qui consentira à être déportée, ou à se bannir elle-même sous certaines conditions, soit à vie ou à temps, est ensuite trouvée en liberté avant l’expiration du temps de teile dé. portation ou bannissement dans une partie de cette province, contrairement à telle sentence ou consentement, sans aucüne cause légitime, telle personne sera coupable de félonie et déportée au-delà des mers pour la vie; et avant telle déportation sera emprisonnée pour un temps n’excédant pas quatre années ; et telle personne pourra subir son procès, soit dans le district, comté ou lieu dans lequel elle aura ainsi été trouvée en liberté, ou soit dans le dis. trict, comté ou lieu dans lequel la sentence de déportation aura été prononcée ou dans lequel le consentement à tel bannissement aura été donné.

TIndictment dans la poursuite pour retour de la déportation, dr.

XXVI. Etil est statué que dans l’indictment ow information portés contre toute personne condamnée à la déportation ou bannie comme ci-dessus, et trouvée en liberté en cette province contrairement aux dispositions du présent statut ou de tout autre statut qui pourra à l’avenir être en force en la dite pm-

vince, il suffira d’alléguer dans tel indiciment ou information, la sentence de de- À

portation ou de bannissement de l’accusé, sans qu’il soit nécessaire d’alléguer l’indictment, information, procès, conviction, jugement ou autre procédure, ou le pardon ou intention de pardonner, ou la signification de tel pardon ou intention de »ardon, ou aucune autre chose ayant rapport à l’offense pour laquelle le dit accusé aura été condamné à la déportation ou au bannissement comme susdit.

Preuve de la condamnation à la déportation &c., faite par certificat du greffier de la cour qui aura prononcé telle condamnation.

XXVII. Et il est statué que le greffier de la cour ou autre officier, où son député, ayant la garde des records (régitres) de la cour qui aura prononcé la sentence de déportation ou bannissement comme susdit, dressera et signera à la demande de qui que ce soit, pouret au nom de Sa Majesté, un certificat contenant la substance seulement (et omettant les matières de forme) de tout indictment, information et conviction de tel accusé, et de la sentence ou ordre le condamnant à la déportation ou au bannissement comme susdit; ex tel cer tificat sera une preuve suffisante de la conviction et de la sentence de déportation ou de bannissement prononcée comme susdit contre l’accusé, et &ra reçu comme preuve légale et suffisante sur la preuve qui sera faite de la signature de tel oflicier ou son député qui aura accordé le dit certificat, Et tel oflicier ou son député ne pourra exiger pour chaque tel certificat qu’une somme de cinq chelins courant.

XXVIIT. Et A convaincue d’un pisonnement, | coupable à être € travaux forcés d donner que le c Bou plusieurs par

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XXIX. Etil pour félonie co pour un autre cr emprisonnement piration de la du k coupable est inse subséque ntion de l’empri btal réuni des

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XXX, Et ati l châtiinent de:

cette offense, sc pération du pré flonie non-cap félonie non ca} jette à la discré

Mintiaire provin dans une prisor pas deux année susdit, il ne ser:

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(415) 4. et 5. Victoria, chapitr: 24.

Mode d'emprisonnement.

XXVIIT. Et il est statué que toutes et chaque fois qu’une personne sera:

sonsentira à MA convaincue d’une offense qui en vertu du présent acte peut être punie par l’em-

soit à vie ou le teile dé.

ontrairement le personne 5 et avant pas quatre rict, Comté ans le dis.

> prononcée

tion, &c.

rtés contre sus, et troudu présent a dite pr-

ence de dé. À

d’alléguer procédure, don ou inour laquelle ent comme

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jer, où son prononcé la t signera à n certificat 1e) de tout ce ou ordre ex tel cers de déporsé, et sera e la signa- Et tel ofib somme de

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pisonnement, la cour pourra légalement suivant sa discrétion, condamner le coupable à être emprisonné simplement, ou à être emprisonné et détenu aux tavaux forcés dans la prison commune ou la maison de correction, et aussi ordonner que le coupable soit détenu isolément ou au secret, pendant une partie ou plusieurs parties de la durée de tel emprisonnement, ou de tel emprisonnement et détention aux travaux forcés, n’excédant pas un mois chaque fois et rexcédant pas trois mois par année.

Mode de compter le tems d'emprisonnement, lorsque plusieurs sentences d'emprisonnement seront prononcées contre un coupable déja emprisonné.

XXIX. Etilest statué, que chaque fois qu’une sentence sera prononcée pur félonie contre un coupable déjà emprisonné en vertu d’une condamnation pour un autre crime, la cour pourra prononcer pour l’offense subséquente à tel emprisonnement, une autre sentence d’emprisonnement qui commencera à l’exration de la durée de l’emprisonnement fixée par la première sentence: Et si kcoupable est déjà sous sentence, la cour pourra prononcer pour chaque ofknse subséquente, une sentence d’emprisonnement qui commencera à l’expi-

p'tion de l’emprisonnement fixé par la sentence précédente, quand même le Qotal réuni des termes d’emprisonnement excéderait la durée de la punition qui en tout autre cas pourrait être prononcée pour telle offense.

Punition des félonies subséquentes.

XXX, Et attendü qu’il convient de faire des dispositions plus efficaces pour lk châtiinent des coupables de félonie qui se rendent de nouveau coupables de tette ofense, soit que la première conviction ait eu lieu avant ou depuis l’opération du présent acte : Qu'il soit statué que toute personne convaincue d’une flonie non-capitale, qui après telle conviction se rendra de nouveau coupable de félonie non capitale, «era sur toute conviction subséquente de cette offense, su- Jette à la discrétion de la cour à être détenue aux travaux forcés dans le pénitntiaire provincial pour un terme non moindre que sept ans, ou emprisonnée dans une prison ov autre lieu de détention pour une périvde de tems n’excédant pas deux années : Et dans tout indictment pour félonie subséquente comme suit, il ne sera pas nécessaire de désigner la félonie précédente, et il suffira d'ail suer que l’accusé à certain jour et lieu a été convaineu de félonie. Et un tertificat contenant la substance de l’indictment et de la conviction de l’accusé pour félunie antérieure, signé par le greffier, autre officier ou son député, ayant à garde des régitres (records) de la cour devant laquelle l'accusé aura été ainsi l'écédemmment convaincu, sera ane preuve suffisante de la précédente con- Yiction, preuve étant préalablement faite de l'identité de l'accusé. Il suffira que tel certificat parvisse comporter (purporténg to be) la signature du dit grefi- #, autre officier ou son député comme susdit, sans qu’il soit nécessaire de

(416) 4. et 5. Victoria, chapitre 24.

prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir &i. gné le dit certificat. Et pour chaque tel certificat, il ne sera exigé que cinq chelins courant. Tout Greffer, officier ou son député comme susdit qui expe.

diera ou donnera un tel certificat faux, d’indictment et de conviction pour félo. È

nie précédente, ou d’une sentence ou ordre de déportation ou de bannissement (tel que purté dans la clause 27 cidessus), ou toute personne autre que les dits greffier, officier ou son député comme susdit, qui signera tel certificat en qualité de greffier, officier ou député, ou qui expédiera ou donnera sciemment aucun tel certificat portant une signature fausse ou contrefaite, sera coupable de felonie et punie à la discrétion de la cour par la détention aux travaux for. cés dans le pénitentiaire provincial pour un terme non moindre que sept ans, ou emprisonnée dans toute autre prison ou lieu de détention pour un tems n’excé. dant pas deux années.

Abolition de la peine du pilori.

XXXI. Et vù qu’il est convenable d’abolir la peine du pilori ; qu’il soit sta. tué que depuis et après la mise en opération du présent acte, il ne sera permis à aucune cour dans aucune sentence prononcée contre les coupables pour une offense quelconque, d’ordonner que les dits coupables soient exposés sur le pi. lori, nonobstant, toute loi ou usage à ce contraires ; néanmoins rien au contenu de la présente disposition ne devra être interprêté de manière à changer, à altérer, ou affecter aucune peine quelconque qui par la loi peut être portée contre telle offense, la peine du pilori exceptée.

Line sera plus nécessaire de faire rapport au gouverneur des personnes condamnées à mort.

XXXII. Et il est statuée que depuis et à compter du jour de la mise en opération du présent acte, il ne sera plus nécessaire de faire rapport au gouverneur, lieutenant gouverneur où àla personne administrant le gouvernement de cette province, des sentences de mort qui seront prononcées par une cour quel: ‘conque contre les coupables ; et telles sentences pourront être mises à exécution sans qu’il soit nécessaire de faire tel rapport, nonobstant toute loi ou usage à c@ contraires.

Dans les crimes capitaux, la cour pourra, si elle le juge convenable, se contenter de faire enrégitrer la sentence de mort.

XXXTII. Etil est statué que toutes et chaque fois qu’un accusé sera con: vaincu devant une cour ayant juridiction criminelle, d’un crime emportant peine de mort, telle cour si elle est d'opinion que le coupable d’après les circonstances de l’offense, doit être recommandé à la clémence royale, pourra si elle le juge convenable, ordonner à l’officier auquel il appartiendra, de demanderfau coupable, s’il a ou connait quelque chose à dire qui puisse empêcher que là

sentence de mort soit enrégîtrée contre lui; et si le coupable n’allègue aucune } chose suffisante en loi pour arrèter la prononciation de la sentence, la dite: oour

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