et 5. Victoria, chapitre
pourra et elle est par le présent autorisée à s’abstenir de prononcer [a dite sentence de mort, et ordonner seulement qu’elle soit entrée dans les régîtres (records) de la cour. Sur ce, l’oficier de la dite cour enrégitrera la dite sentence contre le coupable en la manière et forme maintenant usitées, et de la même manière qua si la dite sentence avait été de fait prononcée cour tenante, contre le counable.
Effets de cet enrégitrement.
XXXIV. Et il est statué que cet enrégîtrement aura tous les effets et conséquences qui résultent de la prononciation, Cour tenante, de la sentence de mort.
Exécution de la Sentence de mort.
XXXV. Et il est statué que toutes et chaque fois qu’un accusé sera convaincu devant une cour de juridiction criminelle, d’un crime emportant la peine de mort, et que la dite cour sera d’avis d’après les circonstances de l’offense, que la sentence doit être mise à exécution, la dite cour en ce cas pourra etest par le présent requise d’ordonner la mise à exécution de la dite sentence enla manière prescrite par la loi à la dite cour avant la passation du présent acte.
Pardon Royal.
XXXVI. Rien du contenu du présent acte ne doii être interprété de manière à affecter la prérogative royale du pardon.
Mode uc procéder contre les complices avant le fait, d’une félonie.
XXXVII. Et pour la poursuite plus efficace des complices de félonie avant le fait, il est statué que toute personne qui conseillera, procurera, causera ou ommandera à une personne quelconque la commission d’une félonie déclarée telle ou par le droit commun ou par les statuts existans ou qui existeront ciaprès, sera réputée coupable de félonie et pourra être mise en accusation (“indicted ” ) poursuivie et convaincue comme complice avant le fait de la félonie principale, soit avec le félon principal, ou après la eo. iction de ce dernier ; où pourra être mise en accusation, poursuivie et convaincue comme coupable de félonie réelle (5 substantive felony *”), soit que le félon principal aît été où non préalablement convaincu, ou puisse ou non, être traduit (‘* amenable ”) en juslice, et pourra être punie comme complice avantle fait de la dite félonie, de la même manière que tel complice peut être puni pour cette offense après avoir été convaincu comme complice. Et cette offense de complicité avantle fait pourra être poursuivie et jugée par toute cour ayant juridiction pour faire le procès au félon principal, de la même manière que si l’offense de complicité avait été commise dans le lieu où la félonie principale a été elle-même commise, soit sur mer ou sur krre dans un lieu quelconque dans ou au dehors des possessions de Sa Majesté, Lt
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si la félonie principale a été commise dans les limites d’un district ou comté, et que la dite offense de complicité avant le fait ait eu lieu dans les limites d’un autre district ou comté, cette dernière offense pourra être poursuivie, jugée, déterminée et punie dans l’un ou l’autre de ces districts ou comtés. Pourvi néanmoins, que toute personne qui aura une fois dûment subi son procès pour offense de complicité avant le fait, soit sur accusation de telle complicité ou sur celle de félonie r‘elle, ne pourra de nouveau être mise en accusation ou subir un procès pour cette même offense.
Mode de procéder contre les complices après le fait, d’une felonie.
XXXVIIT. Et pour la punition plus efficace des complices de félcnie après le fait, il est statué que l’offense de toute personne qui deviendra complice d’une félonie après le fait, soit que cette félonie soit déclarée telle par le droit commun ou par les statuts existans ou qui existeront à l’avenir, pourra être examinée, déter:ninée, jugée et punie par toute cour ayant droit de prendre connaissance de la félonie principale, et de la même manière que si l’acte de complicité avait été commis dans le même lieu que la félonie principale, soit que cette dernière ait été commise sur mer ou sur terre, ou dans un lieu quelconque dans ou au dehors des possessions de Sa Majesté ; et si la félonie principale a été commise dans les limites d’un district ou comté, et que Pacte de complicité ait été commis dans les limites d’un autre district ou comté, loffense de complicité pourra être examinée, déterminée, jugée et punie dans lun ou l’autre de ces districts ou comtés. Pourvû cependant que toute personne qui aura une fois dûment subi son procès pour telle offense de complicité ne pourra de nouveau être mise en accusation ou subir son procès pour cette même offense,
Punition des complices lorsque le criminel principal n’a pas sub les effets de sa condamnation.
XXXIX. Et afin que tous les complices puissent être convaincus et punis dans les cas où le félon principal n’a pas subi les effets de sa condamnation (is notat. tainted ”) il est statué que dans tous les cas où un félon principal aura été convaincu de félonie de quelque manière que ee soit, il pourra légalement être
procédé contre les complices de telle félonie avant ou après le fait, de la même à
manière que si le félon principal avait subi les conséquences de sa condamnation (% had been attainted, ?) nonobstant que tel félon principal soit mort, ait reçu son pardon ou ait été de quelque autre manière libéré avant € l’attainder, ” Et tout complice convaincu de complicité sera puni de la même manière qu'il le sercit, si le félon principal avait subi les effets de la condamnation portée contre lui.
Poursuite et punition des offenses comanises, partie dans un district et partie dans un autre.
XL. Et pour la poursuite plus efficace des offenses commises près des li-
mites des districts ou comtés, ou partie dans un district ou comté, et partie dans |
un autre, il es meanor seront comtés, ou da limites, ou aui autre, telle fél minés et puni:
s'ils avaient de
Poursuite «
XLT. Et po cours des voy:
qu'une félonie une propriété, quelconque en priété déposée voyage sur un (inland navi, examinés, dé d'iceux à trave ture ou tel vais lonie ou tel m dites offenses a les fois qu’un ou bord, le mi eaux sur lesq mite de deux examinés, po ou comtés à t tel carrosse, du voyage pe de la même m comté.
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XLII. Et 4 associés, dan sonnes posséd ment ou infor saire d’allégue dans, ou app sociées dans | société, il se priétaires ou ] la personne ai les fois que da
comté, et limites d’un ivie, jugée, és. Pourvu procès pour pmplicité ou cusation ou
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a condamnasoit mort, ait l’attainder, ” manière qu'il nation portée
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et partie dans
( 419 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 24.
un autre, il est statué que toutes et chaque fois qu’une félonie ou un misdemeanor seront commis sur la limite ou les limites d’un ou plusieurs districts ou comtés, ou dans la distance de cinq cents verges (1500 pieds anglais) de telles limites, ou auront été commencés dans un district ou comté et finis dans un autre, telle félonie ou misdemeanor pourront être examinés, poursuivis, déterminés et punis dans l’un des dits districts ou comtés, de la même manière que s'ils avaient de fait été entièrement commis dans tel district ou comté.
Poursuite des offenses commises pendant le cours d’un voyage.
XL]. Et pour la poursuite plus efficace des offenses commises pendant le cours des voyages d’un lieu à un autre, il est statué que toutes et chaque fois qu’une félonie ou un misdemeanor auront été commis sur une personne ou sur une propriété, ou sur ou dans un wagon, charrette, carosse ou autre voiture quelconque employés dans un voyage, ou sur une personne ou sur une propriété déposée dans un vaisseau quelconque naviguant ou employé dans un voyage sur une rivière ou canal navigables, ou dans la navigation intérieure (“inland navigation, ”) telle félonie ou misdemeanor ponrront être poursuivis, examinés, déterminés et punis dans un des districts ou comtés, ou partie d'iceux à travers lesquels ou dans lesquels tel carrosse, waggon ou autre voiture ou tel vaisseau aura passé dans le cours du voyage pendant lequel telle félonie ou tel misdemeanor auront été commis, et de la même manière que si les dites offenses avaient de fait été commises dans tel district ou comté : et toutes les fois qu’un côté, ou le milieu ou autre partie du grand chemin, ou la rive où bord, le milieu ou autre partie de la rivière ou canal navigable, ou des eaux sur lesquelles se fera telle navigation intérieure, constituera ou fera la limite de deux districts ou comtés, telle félonie ou t:1 misdemeanor pourront être examinés, poursuivis, déterminés et punis dans l’un ou l’autre de ces districts ou comtés à travers lesquels ou près des limites ou partie des limites desquels, tel carrosse, waggon ou autre voiture, ou tel vaisseau auront passé dans le cours du voyage pendant lequel la félonie ou le misdemeanor auront été commis, et de la même manière que si de fait ils avaient été commis dans tel district ou comté.
Allégué dans l'indictment du nom d'un des associés, co-propriétaires, sera sufisant.
XLII. Et afin de lever toute difficulté au sujet de l’allégué des noms des associés, dans les cas d’offenses commises contre une societé ou autres personnes possédant en société ou en commun, il est statué que dans tout indictment ou information pour félonie ou misdemeanor dans lesquels il sera nécessaire d’alléguer que la propriété d’une chose quelconque réelle ou personnelle est dans, ou appartient à plus d’une personne, soit que telles personnes soient associées dans le commerce, co-propriétaires ou possédant en commun où en société, il sera suffisant d’alléguer le nom d’un seul des dits associés, co-propriétaires ou possédant en commun, et de déclarer que telle chose appartient à là personne ainsi nommée et à un autre ou à d’autres, suivant le cas: et toutes les fois que dans un indictment ou inforination pour félonie ou misdemeanor, il
( 420 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 24.
eera nécessaire pour une fin quelconque de faire mention des associés, co. propriétaires ou possédant en commun ou en société, il sera suffisant de les désigner comme ci-Gessus. Et la présente disposition sera étendue à toutes les compagnies d’actionnaires (5 joint-stock companies ”) et aux syndics (“trustees’”),
Allégqué dans l’indictment, de la propriété des meubles ou immeubles appartenant, à des corporations ou au public.
XLIIT. Et il est statué que dans tout indictment ou information pour félonie ou misdemcanor, commis dans, sur ou à l’égard, d’une église, chapelle ou autre lieu quelconque destiné au culte religieux, ou dans, sur ou à l’égard, d'un pont, cour, maison de justice, prison, maison de correction, pénitentiaire, hospice ou hôpital, asile ou autre bâtisse publique quelconque, ou dans, sur et à l’égard d’un canal, bonde où vanne, égout, cloaque, (sewer) erigés où entretenus en tout ou en partie aux dépens de la province, ou d’aucune partie d'i. ceux, ou à l’égard des matériaux, effets ou ustenciles quelconques réunis ou amassés aux dépens de la province, ou d’aucune partie d’iceux, et pour être employés pour construire, changer, réparer un pont, grand chemin, cour on autre bâtisse publique comme susdit, ou un canal, bonde ou vanne, égout ou cloaque comme susdit, ou pour être employés dans ou sur une bâtisse publique comme susdit, ou dans ou sur un canal, bonde ou vanne, égout et cloaque comme susdit, il ne sera pas nécessaire d’alléguer quela dite église, chapelle ou autre lieu destiné au culte religieux, ou que tel pont, grand chemin, cour ou autre bâtisse comme ci-dessus, ou que tel canal, bonde ou vanne, égout ou
cioaque, ou que les dits matériaux, effets et ustenciles sont la propriété de quelqu’un.
Alléqué de la propriété des chemins de Barriere.
XLIV. Et quant à ce qui regarde la propriété en général des chemins de barrières : il est statué que dans tout indictment ou information pour félonie ou misdemeanor commis dans, ou sur une maison, bâtisse, porte, machine, rampe,
planche, pierre, poteau, clôture ou autre chose quelconque faite ou érigée en &
vertu d’une loi quelconque en force en cette province pour faire un chemin de barrière, ou dans ou sur une des dépendances et circonstances des dits chemins de barrières, ou relativement aux matériaux, outils ou instru. mens servant à faire, changer, réparer les dits chemins, il sera suffisant d’alléguer dans tel indictment ou information que la propriété des dites maisons, bétisse, matériaux, outils comme susdit, sont la propriété des syndics ou commis-
saires des dits chemins, sans qu’il soit nécessaire de donner les noms des dis syndics où commissaires.
Exception de Misnomer abolie.
XLV. Et pour prévenir les abus qui résultent des exceptions dilatoires (‘ dilatory pleas *”) ; il est statué que nul indictment ou information ne seront rejetés | à raison d’une exception dilatoire de # mienomer, ” (allégué incorrect du nom de | l’sccueé), ou du manque de qualité, ou de la fausse qualité (% want of addition, of
of wrong addit convaincue pa ourra ordonne dés ”} confort à tel indictmen
n'avait pas été
Certains
XLVI. Ets par certaines statué qu’aucu information po loi (outlawry), cassés (rerersé n’ont pas beso vant qu’il appe ceux ‘ conire du statut ?” au ou par ce que tion est ou s0 désignative, a du défaut de d que le tems n° légué d’une 1:
portent que l*< fondée (‘ finc tion, ou parce été commise à du manque de cas il paraisse sance de l’offe tion sur cette
C'erlain:s
XLVIT. E verdict en vei ne seront SUS que le “ Writ vait pas être cier qui aura ou parceque ( servir Comme l'offense serv.
de quelque st néfice du cle
SOCiÉS, Cosant de les à toutes les “étrustees”),
es OÙ 1mb lc.
pour félonie chapelle ou u à l’égard, énitentiaire, dans, sur et rigés où en- 1e partie d'.
8 réunis ou t pour être in, cour ou >, égout ou se publique et cloaque se, chapelle hemin, cour le, égout ou été de quel-
re.
chemins de ur félonie ou hine, rampe,
ou érigée en à
n chemin de es des dits s ou instru ffisant d’allémaisons, bâou commis-
oms des dits
atoires (‘ di- W ront rejetés À
ct du nom de f addition, of