et 5. Victoria, chapitre
of wrong addition ”) de la personne fesant telle exception ; mais si la cour est convaincue par affidavits ou autrement de la validité de cette exception, elle pourra ordonner de suite que l’indictment ou information soit réformés, (‘ amendés ”} conformément à la dite exception, et enjoindre à l’accusé de défendre à tel indictment ou information de la même manière que si la dite exception n'avait pas été proposée.
Certains défauts de forme, ne vicieront pas la procédure.
XLVI. Et afin que la punition des coupables soit moins souvent entravée par certaines matières de forme peu importantes {technical niceties ”) ; il est statué qu'aucune sentence ou jugement prononcés en vertu d’un indictment ou information pour félonie ou misdemeanor, soit après un verdict de mise hors la loi (outlawry), ou sur l’aveu de l’accusé, ou par défaut, ne seront suspendus ou cassés (rerersed) par suite du manque de l’allégué des choses de forme qui n’ont pas besoin d’être prouvées, ou par suite de l’omission des mots, “ 4 suivant qu’il appert par le record ”, ou dé8 mots “ avec force et armes, ” ou de ceux ‘ contre la paix, ” ou à cause de l’insertion des mots “ contre la forme du statut ” au lieu de ceux ‘ contre la forme iles statuts ?”, “ ou vice versà ” ; ou par ce que la ou les personnes mentionnées dans tel indictment ou infv:mation est ou sont désignées par le nom de leur office ou charge ou autre qualité désignative, au lieu d’être désignées par leurs propres noms, ou en conséquence du défaut de déclaration du tems où l’offense mentionnée a été commise, lorsque le tems n’est pas de l’essence de telle offense, ou parceque le tems est allégué d’une manière imparfaite, ou par ce que l’indictment ou information portent que l’offense a été commise un jour postérieur au rapport d’accusation fondée (“ finding ”) fait par le grand-jury, ou la présentation de l’information, ou parce qu’il est dit dans tel indictment ou informatlon que l’offense a été commise à un jour qui est impossible ou qui n’est jamais arrivé, ou par suite du manque de ‘ venue” précise et convenable ; pourvü que dans tous ces cas il paraisse par l’indictment ou information, que la cour qui a pris connaissance de l’offense mentionnée dans tel indictment ou information avait juridiction sur cette offense.
Certains défauts de forme n’'annulleront pas la sentence.
XLVIT. Etilest statué que nul jugement ou sentence prononcés aprés verdict en vertu d’un indictment ou information pour félonie ou misdemeanor ne seront suspendus ou annullés par suite du manque de “ similiter ?”, ou parceque le Writ ” de sommation des jurés a,été adressé à l’officier auquel il ne devait pas être dressé, ou de l’erreur soit dansle nom ou dans la qualité de l’offi. cier qui aura fait le rapport du dit Writ,” ou dansle nom d’un des jurés, où parceque quelqu’un quoique non sommé par le Shériff ou autre officier pour servir comme juré, aura servi comme tel dans le procès. Et toutes les fois que loffense servant de fondement à l’accusation aura été ci-devant créée en vertu de quelque statut, ou entrainera un châtiment plus sévère, ou exclue du bénéfice da clergé par un statut, l’indictment ou information seront réputés sufi-
( 422 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 24.
sants après le verdict, si l’offense est désignée dans les mots du statut créant, punissant, ou excluant cette offense du bénéfice du clergé.
Effets du pardon royal.
XLVIIT. Et ilest déclaré et statué que toutes et chaque fois qu’il plaira à Sa Majesté la Reine, ou au gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou à la per. sonne administrant le gouvernemeut de cette province: pour le temps d’alors, d’accorder le pardon royal à un coupable de félonie punissable de mort ou autrement, et que tel pardon, soit absolu ou conditionnel, sera accordé au coupable soit par warrant sous le seing manuel de Sa Majesté, contresigné par un des principaux secrétaires de l’état, ou par warrant sous la signature et le sceau du gouverneur, lisutenant-gouverneur ou administrateur de la province comme susdit, tel pardon soit absolu ou conditionnel, lorsque les conditions de ce der nier mode de pardon auront été accomplies, aura le même effet que le pardon accordé sous le grand sceau. Mais le pardon absolu ou conditionnel n’aura en aucun cas l’effet d'empêcher ou mitiger la punition à laquelle le coupable ayant
reçu tel pardon, pourra être condamné pour félonie par lui commise depuis }
l'octroi du pardon.
Les reconnaissances ne seront poursuivies que par l’ordre du juge présidant la cour.
XLIX. Et vû que la coutume de poursuivre sans distinction aucuhe, le payement des reconnaissances données soit pour les poursuites criminelles ou pour la comparution des témoins ou des parties accusées dans les cas d’assauts et batteries et autres ci-après mentionnés, a été trouvée en plusieurs circonstances être trop rigoureuse à l’égard des personnes qui ont donné ies dites reconnaissances, il est statué que dans tous les cas où une personne aura donné une reconnaissance, ou que telle reconnaissance aura été donnée pour la dite personne par des tiers, pour la comparution de cette personne, soit comme partie ou comme témuir dans une poursuite pour félonie ou misdemeanor, ou pour répondre à une accusation d’assaut et batterie ou autres infractions de la paix ( articles of the peace *), fera défaut de comparaitre, l’officier de la cour chargé de poursuivre le payement des dites reconnaissances, préparera une liste contenant les noms des personnes ainsi défaillantes, la nature des offenses pour lesquelles les reconnaissances ont été données, et aussi les noms, professions et lieux de résidence des cautions mentionnées dans les dites reconnaissances, si aucune il ys, et fera une distinction entre les principaux obligés et leurs cautions; il fera mention, s’il la connait, de la cause du défaut de telles personnes, et si par ce défaut, les fins de la justice ont été retardées ou frustrées. Et le dit officier avant de faire la poursuite des dites reconnaissances, soumettra la dite liste, soit aux juges des cours de juridiction supérieure, ou à un seul des dits juges, ou à deux juges de paix qui auront siégé à la cour des sessions de In paix, suivant le cas ; lesquels juges et juges de paix sont par le présent requis d’examiner l1
dite liste et de donner à l’égard des poursuites concernant les dites reconnais: À sances, tels ordres qu’il leur paraitra justes: aucun oflicier des cours crimi- |
nelles ne fera la poursuite des dites reconnaissances que sur l’ordre par écrit, donné à ce sujet par les dits juges ou juges de paix respectivement,