‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 482 sur 610 · et b. Vicloria, chap. 24 et · texte numérisé non relu

et b. Vicloria, chap. 24 et

Interprétation de certains mots.

L. Et il est statué que toutes les fois que dans le présent acte ou tout autre ayant rapport à une offense punissable soit en vertu d’un indictment ou sur conviction sommaire, il est fait usage à l’égard de l’objet constituant l’offense ou de ’accusé ou du coupable, ou de la partie lésee par telle offense, du genre masculin ou du nombre singulier seulement, il est entendu que sous ce genre et sous ce nombre sont compris le genre féminin et le nombre pluriel, les corporations comme les individus, à moins qu’il n’en soit autrement et spécialement

\ ordonné, ou qu’il n’y ait dans les dispositions des dits actes quelque chose

qui répugne à la présente interprétation ; et dans tous les cas où une amende est accordée en faveur d’une partie lésée, telle amende sera aussi accordée aux corporations lorsqu’elles seront parties lésées.

Rappel des lois contraires au présent acte.

LI. Et il est statué que tous les actes ou parties d’actes ou dispositions de la loi en cette province ou partie d’icelles qui immédiatement avant la mise en. opération du présent acte, seront inconsistans ou en contradiction avec le présent acte ou qui contiennent sur un sujet quelconque des dispositions différentes de celles contenues dans le présent acte à l’égard de tel sujet, sont et seront à compter de la mise en opération äu présent acte, abrogées et rappelés ; excepté cependant en autant que les dits actes ou lois ont rapport à quelque offense commise avant la passation du présent acte, laquelle sera poursuivie et punie de la même manière que sile présent acte n’avait jamais été passé.

Mode de compter le tems de l’'emprisonnement.

LIT. Et il est statué que le tems d'emprisonnement dans le pénitentiaire provincial en vertu d’une sentence quelconque prononcée en conformité du présent acte, ou de tout autre acte punissañt du même châtiment, sera réputé commencer du jour de la prononciation de la sentence, soit que le coupable ait été conduit de suite au dit pénitentiaire, ou préalablement détenu dans une autre prison ou lieu de détention.

LIIT. Et il est statué que le présent acte sera mis en opération et aura plein et entier effet à compter du premier Janvier 1842.

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