et 5, VICTORIA, CHAPITRE XXV
Acte pour réunir et modifier les lois de celte province relalives au vol et aux autres offenses qui se rattachent au vol.
VU qu’il convient de modifier et réunir les dispositions de divers statuts maintenant en force en cette province au sujet du vol et des offenses qui s’y rattachent; du ‘ burglary,”? du vol sur la personne ( robbery ”) des menaces faites dans l'intention de commettre le vol sur la personne, : de commettre des actes d’extorsion, du divertissement ou soustraction (‘embezzlement ”)
( 424 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 95.
des argens, effets ou choses ayant quelque valeur, et aussi au suj:t des escro. queries commises au moyen de faux prétextes, ou du recèlement des choies volées, qu’il soit statué &c., et il est par le présent statué que le présent acte entrera en opération et aura son plein et entier effet depuis et à compter du premier janvier 1842.
Abolition de la distinction entre le grand et le petit larci.
IT. Et il est statué que la distinction qui existait avant la passation du présent acte, entre le grand et le petit larcin, est par le présent abolie, Et tout vol quelque soit le montant ou la valeur de l’objet volé, sera censé être de la même nature et soumis à tous les incidens auxquels le grand larcin était sujet avant la passation du présent acte. Et les cours qui avant la passation du présent acte ne pouvaient prendre connaissance que du petit larcin, ont par le présent, pouvoir et jurîdiction de connaitre de tous les cas de vol dont le châtiment ne peut excéder la punition ci-après pourvue contre le larcin simple, et pourront faire le procès de tous les complices de tel vol.
Punition du larcin simple.
IT. Et il est statué que toute personne convaincue de larcin simple ou de toute félonie punissable comme le larcin simple, (excepté dans les cas ci-après mentionnés et pour lesquels il y a des dispositions spéciales), sera sujette à la discrétion de la cour à être détenue aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un terme qui ne sera pas moindre que sept années, ou emprisonnée dans toute autre prison ou lieu de détention pour un temps n’excédant pas deux années. (a)
Lieu et mode d'emprisonnement.
IV. Et pour ce qui regarde le lieu et mode d’emprisonnement pour toutes es offenses punissables sur indictment en vertu du présent acte, il est statué que toutes et chaque fois qu’une personne sera convaincue d’une félonie ou d’un misdemeanor punissable par le présent acte et pour lesquels telle personne peut être condamnée à être emprisonnée, la cour suivant sa discrétion, pourra or donner que le coupable soit simplement emprisonné, ou emprisonné et détenu aux travaux forcés dans la prison commune ou la maison de correction, et aussi que le coupable soit pendant une partie ou plusieurs parties de la durée de tel emprisonnement, ou emprisonnement et détention aux travaux forcés, tenu au secret ; pourvû que telle détention au secret n’excède pas un mois chaque fois, et trois mois dans une année.
(a) Par le statut provincial 6. Victoria, chap. 5, les statuts 4 et5 Victoria, chap. 24. 25. 26. et 27, sont amendés quant à la durée et au mode de punition par la détention duns le pénitentiaire ; voyez ce statut ei après. (Traducteur)
Lol de part