‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 486 sur 610 · XV. Etilest · texte numérisé non relu

XV. Etilest

Al non accomp:

détenue aux tt pour un temps, où lieu d’empris

Quand ca XVI, Pourv

ne sera censée matin, Etile maison habité étant dans tel

( 427) 4, et5. Victoria, chapitre 25.

onnement M efets, ou autre chose ayant une valeur quelconque, [“ valuable security *”] ; t pas deux D ou qui sciemment, enverra ou délivrera une lettre ou écrit accusant ou me-

naçant d’accuser quelqu'un d’un crime quien loi est punissable de mort,

ou par la déportation ; ou d’un assaut avec intention de violer, ou de tenvent &c. tative pour commettre ce crime, sera coupable de félonie et sur conviction, sera

à la discrétion de la éour, puni par l’emprisonnement aux travaux forcés dans ou d’obte- M ie pénitentiaire provincial pour un terme non muindre que sept ans, ou par cuser quel. M l'emprisonnement dans toute autre prison ou lieu de détention pour un tems assaut ou ME n'excédant pas deux années.

ns, de pro- |

e, ou pour |

cusation où Effraction sur une église, chapelle.

torquera de À |

conviction XIII, Et il est statué que quiconque fera effraction sur une église ou cha-

récédente, PE pelle et après y être entré volera aucun effet ou chose ayant une valeur quelconque étant dans teile église ou chapelle, ou qui étant entré dans telle église où chapelle sans faire effraction, y commettra un vol et sortira au moyen d’effraction de telle église ou chapelle, sera sur conviction puni à la discrétion de

a personne, la cour par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour

chose ayant EE un temps qui ne sera pas moindre que sept années, ou par la détention dans

la cour, à BR oute autre prison ou lieu d'emprisonnement pour un terme n’excédant pas

ur un tems deux années.

mprisonnée

nt pas deux ME Punilion du Burglary, accompagné d'assaut sur la personne

avec intention de meurtre.

er. XIV. Et il est statué que quiconque burglarieusement ” ( burglariously ”) A fra effraction et entrera dans une maison habitée, et assaillira avec intention

intention de BE de commettre un meurtre, une personne quelconque étant dans la dite maison,

era sur Con: DS ou qui percera, coupera ou blessera, battra ou frappera telle personne, sera cou-

âtiment plus NE pable de félonie, et sur conviction sera puni de mort.

as trois an.

Punition du Burglary non accompagné de violence sur

ou de ti la personne.

XV. Et il est statué que toute personne convaincue du crime de ‘% burglary ” ( non accompagné de violence sur la personne ”), sera à la discrétion de la cour, détenue aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial, soit à vie ou pour un temps, non moindre que sept ans, ou détenue dahs toute autre prison ou lieu d'emprisonnement pour un terme n’excédant pas deux années.

nandera ou e, ou autre $ oupable de ant pas trois

Quand commence et finit la nuit en matière de Burglary.

XVI. Pourvû toujours, et il est statué qu’en matière de “ burglary,” la nuit ne sera censée commencer qu’à neuf heures du soir ct finir à six heures du matin. Etil est statué par le présent, que toute personne qui entrera dans la maison habitée d’outrui, dans l’intention d’y commettre une félonie, ou qui étant dans telle maison y commettra une félonie quelconque, et dans Pun

blivrera une M se ou raison l'argent, des

(4Z ) 4. et b. Victoria, chapitre 95.

ou l’autre cas, fera effraction pendant la nuit pour sortir de telle maison, sera

coupable de % burglary. ?”?

V’ol dans une maison habilée avec menaces contre la personne.

XVII. Et il est statué que quiconque volera un effet, argent ou chose quelcon- 8 que ayant quelque valeur (“ valuable security ?) dans une maison habitée, et qui |

par menace inspirera de la crainte (“ bodily fear”) à une personne quelconque étant dans la dite maison, sera coupable de félonie, et sur conviction sujet à être détenu aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un terme nexcédant pas quatorze ans ni moindre que sept ans, ou détenu dans toute autre prison ou lieu d'emprisonnement pour un temps n’excédant pas deux années,

Quelles bâlisses sont répulées faire partie d'une maison habitée.

XVII. Pourvû toujours qu'aucune bâtisse quoique située dans lenceinte d’une maison habitée et occupée avec la dite maison, ne sera censée faire partie de telle maison habitée à Pégard du burglary ?” ou d’aucune des of-

fenses susdites, qu’en autant que la dite bâtisse sera jointe ou attachée à la È

maison habitée soit immédiatement par communication entre l’une et l’autre, ou au moyen d’un passage enclos et couvert conduisant de Pune à l’autre.

Effraction sur une bâtisse située dans l'enceinte d’une maison habitée.

XIX. Et il est statuëé que quiconque fera effraction et entrera dans une lntisse quelconque située dans l’enceinte d’une maison habitée, mais n’en fesant

pas partie en la manière mentionnée dans la clause précédente, et y voler: à

un effet, argent ou autre chose ayant une valeur quelconque (“ valuabl security ”), sera sur conviction (soit sur indictment pour la dite offense ou pour ‘6 burglary ”, bris de maison (% house breaking ”), ou pour vol au montant de cinq livres sterling dans une maison habitée, lorsque l’indictment contiendra

un chef d'accusation (f count?) séparé pour telles offenses,) puni en la ni- 8

nière portée en la dix-septième clause ci-dessus. LU

Effraction sur une boutique, magasin, comptoir.

XX. Etil est statué que quiconque fera ellraction et entrera dans une bot-# , $ . LEE tique (% shop”), magasin ( whare-house ”) où comptoir (“ counting house ?)h

ety volcra un eflet, argent où chose ayant une valeur quelconque (“ va-1 luable security ??), sera sur conviction puni tel que porté en la dix-septiéme | elnnse ci-dessus,

Vol dans

XXI, Etil € dans un vaisses d'entrée ou de crique fesant p:

volera aucun e quai situés pre la manière pre

Pillage XXII. Etil

d’un navire ou effets ou marct navire, sera su sept ci-dessus,

Punition d

XXIII. Et accordé en la choses quelco échoué ou jets propriété d’un personne sera faction du dit marchandises marchandises présentant, e

. auront été tro

livres courant

Puni XXIV. Et

posera en ven illégalement é bord d’un vais comme susdit ficier des dou4 dits effets, et

paix, ou lui

si la personne comparaitre à Juge, ou si co

aison, sera

la per.

se quelcon-

bitée, et qui |

quelconque sujet à être erme nextoute autre Kk années.

maison

s l’enceinte censée faire

ine des ofachée à la # e et l’autre, autre.

d'une

ns une bha-

n’en fesant

et y volera M

( valuable nse ou pour

au montant at contiendra ani en la ma-

oùr.

ns une bou-

ting house ”) 4 nque (‘ va-#

lix-septiéme 4

( 429 ) 4. el 5. Victoria, chapitre 25.

Vol dans un bâtiment ou vaisseau sur une rivière navigable rc.

XXI. Etil est statué que quiconque volera aucun effet ou marchandises, dans un vaisseau ou navire ou autre bâtiment quelconque étant dans un port d'entrée ou de déchargement, sur ue rivière ou canal navigables, ou dans une crique fesant partie ou communiquant avec tel port, rivière ou canal, ou qui volera aucun effet, marchandises déposés dans un bassin (‘ dock ”), ou sur un quai situés près de tel port, rivière, canal ou crique, sera sur conviction, puni en la manière prescrite par la clause dix-septième ci-dessus.

Pillage ou vol d’un vaisseau naufragé ou en détresse.

XXII. Et il est statué que quiconque pillera ou volera une partie quelconque d’un navire ou vaisseau en détresse, naufragé, échoué ou jeté à la côte, ou des effets ou marchandises ou autre chose quelconque appartenant à tei vaisseau ou navire, sera sur conviction puni en la manière mentionnée dans la clause dixsept ci-dessus,

Punition des personnes en possession d'effets provenans du vol d’un vaisseau naufragé ou en détresse.

XXIIT. Et il est statué que sien vertu d’un warrant de recherche qui sera accordé en la manière ci-après prescrite, les effet, marchandises ou auires choses quelconques appartenant à un navire nu vaisseau en détresse, naufragé, échoué ou jeté à la côte comme susdit, sont trouvés en la possession ou sur la propriété d’une personne quelconque, à la connaissance de telle personne; telle personne sera conduite devant un juge de paix, et si elle n’établit pas à la satisfaction du dit juge qu’elle a obtenu légalement la possession des dits effets ou marchandises comme susdit, le dit juge ordonnera de restituer les dits effets ou marchandises comme susdit, à leur légitime propriétaire ou à la personne le représentant, et condamnera la personne entre les mains de laquelle les dits effets

auront été trouvés comme susdit, à payer une amende n’excédant pas vingt

livres courant, à la discrétion du dit juge.

Punilion de ceux qui exposeront en vente tels effets.

XXIV. Etil est statué que dans tous les cas où quelqu'un oflrira ou exposera en vente des effets, marchandises ou autres eflets quelconques qui auront illégalement été pris, ou soupçonnés avec raison, avoir été illégalement pris à bord d’un vaisseau ou navire en détresse, naufragé, échoué ou jété à la côte comme susdit, la personne à laquelle tels effets seront offerts en vente, ou tout oflicier des douanes ou officier de paix pourront iégalement détenir et arrêter les dits effets, et les faire transporter avec la diligence convenable devani un juge de paix, ou lui donner avis de la détention par eux ainsi faite des dits eflets. Et si la personne qui a ainsi exposé ou offert en venie les dits effets, fait défaut de comparaitre à la sommation qui lui aura été dûment faite à cet égard par le dit luge, ou si comparaissant elle n’établit pas à la satisfaction du dit juge qu’elle

( 430 ) 4, el 5. Victoria, chapitre 25.

a obtenu légalement la possession des dits effets, dans ce cas, le dit juge ordonnera que la restitution des dits effets soit faite au propriétaire d’iceux ou à la personne le représentant, en par eux payant une récompense convenable qui sera fixée par le dit juge, à la personne qui aura fait l'arrestation des dits effets ; et pour telle offense condamrera le coupable sur conviction, à payer une amende n’excédant pas vingt livres courant, à la discrétion du dit juge.

Vol ou sousi: «ti. des régitres, records judiciaires &.

XXV. Etil eststs' : ‘.: aaiconque volera ou soustraira pour une fin frauduleuse et enlevera du : :u où :!: sont déposés ou de la garde de la personne qui en a légalement la charge, une a :se, régitre, writ, rapport (% return ?”), liste de jurés, ordre de cour, interrogatoire, déposition, affidavit, règle (f rule”), ou pro. curation (5 power of attorney ”), ou un document original quelconque d’une cour civile ou criminelle, ou se rattachant à une procédure quelconque au civil ou au criminel, commencée, pendante ou terminée, ou un mémoire (6 bill”), réponse (‘answer ”), interrogatoire, déposition, affidavit, ordre ou jugement (‘ decree ”), ou document original quelconque d’une des dites cours, ou ayant rapport à une procédure commencée, pendante ou terminée devant les dites cours, ou la minute d’un acte notarié, ou l’original de tout autre document authentique ; ou qui illégalemer* et malicieusement, raturera, biffera, endom-

magera ou détruira un des papiers et documents ci-dessus mentionnés et dé- !

signés, sera coupable de misdemeanor, et sur conviction sera sujet à la discrétion de la cour, à être détenu aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un terme n’excédant pas quatorze ans et qui ne sera pas moindre

que sept ans, ou détenu dans toute autre prison ou lieu d'emprisonnement pour À

un temps n’excédant pas deux années, ou à souffrir telle autre punition par la prison ou l’amende, ou par les deux à la fois, que la cour jugera convenable de prononcer. Et dans l’indictment pour telle offense, il ne sera pas nécessaire d’alléguer que le papier ou document qui fait la matière de loffense est la pro: priété de quelqu’un, ou qu’il est de quelque valeur.

Vol ou soustraction des testamens et codiciles.

XXVI. Etil est statué que quiconque du vivant ou après la mort d’un testateur ou testatrice, volera ou soustraira ou détruira dans une fin frauduleuse quelconque, le testament ou ordonnance de dernière volonté, codicile ou autre document testamentaire de tel testateur ou testatrice, soit que tel testament, cod..'!e ou autre document testamentaire ait pour objet la disposition soit des meubles ou des immeubles, ou de ces deux espèces de biens à la fois, sera coupable de misdemeanor, et sur conviction, sera puni en la manière prescrite dans la clause précédente. Et il ne sera pas nécessaire que l’indictment pour cette offlense mentionne que le testament, codicile ou autre instrument comme susdit est la propriété de quelqu'un, ou est de quelque valeur.

Vol detitres de propriété.

XXVII Etilest statué que quiconque volera aucun document original écrit ou imprimé, ou partie écrit et partie imprimé, soit sur papier ou sur parche-

h passé.

min, étant la

propriété réel en la manière saire que l’i

est de quelque preuve ou par intérêt ou droi ment à rappor

Reco XXVIII. E

aux ‘ misde jugement qui nière à empêq par une des di Néa

faire preuve c par suite d’un dits ‘ misde d’un ordre de d'équité, ou sée, ou dans routes, avant telle offense.

XXIX. E poulain, pou brebis, moutc sein d’en vole et sur convic!

vaux forcés quatorze ans toute autre p années.

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