‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 487 sur 610 · XXX. Et oiseau ordin · texte numérisé non relu

XXX. Et oiseau ordin

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4, et 5. Victoria, chapitre 25.

min, étant la preuve ou partie de la preuve d’un titre ou droit [‘* title ? ] à une propriété réelle, sera coupable de “ misdemeanor, ? et sur conviction, puni enla manière prescrite par la clause 25, cidessus. Et il ne sera pas nécessaire que % l’indictment ”” pour cette offense, mentionne que le document volé est de quelque valeur ; et il suffira d’alléguer que le document ainsi volé est la preuve ou partie de la preuve du titre ou du droit de ou des personnes ayant un intérêt ou droit, soit en loi ou en équité, dans ou sur l’immeuble auquel tel document à rapport, et de faire mention du dit immeuble ou partie d’icelui.

Recours au civil dans les misdemeanors cidessus.

XXVIITL. Et il est statué que rien du présent acte en autant qu'il a rapp.rt aux misdemeanors ” ci-dessus mentionnés, ni la procédure, conviction ou jugement qui auront lieu en vertu d’icelui, ne doivent être interprêtés d:: 5 nière à empêcher ou diminuer le recours en loi ou en équité que la parti. . 5è., par une des dites offenses, aurait ou aurait pu avoir, si le dit acte n’avait nus 6

n passé. Néanmoins, la conviction du coupable des dites offenses, n° vourra

faire preuve contre lui dans une action en loi ou en équité, portée c: :# sui par suite d’une des dites offenses. Et personne ne pourra être convaincu des dits misdemeanors ” par suite d’un aveu par lui fait sous sermenten vertu d’un ordre de sommation (‘ compulsory process ”) émané d’une cour de loi ou d'équité, ou d’une action ou procédure intentée de bonne foi par la partie lésée, ou dans son examen ou interrogatoire devant un commissaire des banqueroutes, avant sa mise en accusation (‘ previously to his being indicted ?”) pour telle offense.

Vol d'un cheval, jument et autres animaux.

XXIX. Et il est statué quiconque volera un cheval, jument, cheval coupé, poulain, pouliche, ou un taureau, vache, bœuf, génisse ou veau, ou un bélier, brebis, mouton, ou agneau, ou qui volontairement tuera tel animal dans le dessein d’en voler la carcasse, la peau ou autre partie, sera coupable de félonie et sur conviction, sera puni à la discrétion de la cour par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un trrme n’excédant pas quatorze ans et n’étant pas moindre que sept ans, ou par la détention dans toute autre prison ou lieu d'emprisonnement pour un tems n’excédant pas deux années.

Vol de chien, chat, oiseau &°c.

XXX. Etil est statué que quiconque volera un chien ou autre animal ou oiseau ordinairement tenus enfermés, et qui par le droit commun ne peuvent être la matière d’un vol, sera sur conviction devant un juge de paix, condamné à payer pour chaque telle offense, en sus de la valeur de l’animal ou oiseau ainsi volé, une amende n’excédant pas cinq livres courant, à la discrétion du

dit juge.

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