DU PARJURE. Ÿ
86. Le parjure est défini par Sir Ed. Coke (3), le crime de celui à qui le serment légal étant déféré dans quelque affaire judiciaire, jure volontuirement,
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(1) Blackstone, lib. 4, ce, lu, (2) Russell, lih, 5, c, 2, [4] Inst, 164,
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sans resiriction et faussement, sur un point essentiel au fait en question, ou en contestation. Cette offense pour constituer le crime de parjure et comme telle punissable par la justice, doit être commise volontairement et scicmment, et lorsqu’on est requis légalement devant une cour de justice, ou devant toute personne ayant en loi pouvoir d’administrer le serment, de donner la déposition sous serment de ce que l’on connait dans une affaire pendante, ou devant la cour, ou sur quelque autre chose sur laquelle on est interrogé sous serment.
Un homme qui sous serment jure, qu’il croit être vraie, une chose qu’il sait être fausse, peut être poursuivi pour parjure.
87. Nous allons développer cette définition. Nous avons dit 1°, que le serment doit être faux, c’est-à-dire que la fausseté de la chose soit connue de celui qui jure cette chose, peu importe que cette chose en elle-même soit vraie ou fausse. 29, que le serment doit être fait judiciairement, ou dans quelque autre procédure publique de la même nature, dans laquelle l’honneur et l’intérêt du roi sont concernés. Îl importe peu de quelle nature ou espèce soit la cour devant laquelle le faux serment a été fait, ou qu’il ait été fait devant la cour elle-même, ou devant quelque personne commise par la dite cour pour recevoir le serment.
3°. Le serinent doit être fait devant une jurisdiction qui ait le droit de recevoir le serment, ou devant des personnes qui ont en loi le pouvoir de l’administrer,
4°, Le faux serment dit être sur un point ou fuit essentiel à la chose ou question et qui en dépend ; car, s’il est sur un fait entièrement étranger à celui dont il s’agit, ou s’il ne se rapporte pas à ce fait, ou ne tend pas à aggraver ou diminuer des dommages, ou à engager le jury à ajouter plus ou moins de foi à la preuve offerte, alors ce ne peut être un parjure, par ce qu’un semblable serment est oiseux et insignifiant.
Il n’est pas nécessaire que le faux serment ait été cru comme vrai, pour constituer offense de parjure; car le parjure n’est pas poursuivi pour le dommage causé aux individus auxquels il peut préjudicier, mais pour l’abus qu’il a fait de la justice publique, [1 Hawk, P. C. c. 69, sec. 9.—Buacon’s Abridg |Perjury, A].
Il arrive quelquelois qu’un faux serment soit punissable (indéctable) d’après la loi commune, quoi qu’il ne constitue pas un parjure. Par exemple, si une personne sciemment, fait usage d’un afidavit (déposition par écrit et sous serment) reçu dans un pays étranger, et qu’elle sait être faux, afin d’induire les cours de justice en erreur, cette personne peut être accusée et punie pour mistemeanor : et Lord Ellenborough, ©, J., dit :—% qu’il n’a pas le moindre doute, que toute personne qui fait usags d’un acte ou instrument faux afin d'empêcher le cours de la justice, se rend coupable d’une offense punissable sur éxdictment.”? [8 East Report 304].
88, Nous allons maintenant examiner les statuts qui ont été fuits contre le parjure.
Le statut 5, Eliz. c. 9, (rendu perpétuel par 29 Eliz. c. 5 et 21, Jac. I. c, 28) ordonne par la 3e. clause, * que tuute personne qui illégalement et sciemment (corruptly) engagera aucun témoin par lettres, récompenses, promesses, où par quelque moyen illégal quelconque, à commettre un parjure sciemment et volon. tairement, dans aucune chose où cause quelconque, maintenant pendante, où qui scra pendante à l'avenir dans aucune action devant les cours de justice ; ou qui illégalement et sciemment engagera et subornera aucun témoin qui sera as sermenté comme témoin; telle personne pour chaque offénse encourra ung amende de £40 ; et si elle n’a pas de meubles au montant de cette somme, elle
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sera emprisonnée pour six mois et exposée au pilori (a) pendant une heure sur le marché de la ville le plus voisin du lieu où l’offense a été commise, Et telle personne ainsi convaincue de parjure ne pourra plus être reçue comme témoin, jusqu’à ce que le jugement prononcé contre elle ait été cassé.
Toute personne qui par subornation ou autre moyen illégal, ou de son propre mouvement, consentement et volonté, commettra un parjure, encourra pour cette offense une amende de £20 et sera emprisonnée pour six mois, et sera inhabile à être reçue comme témoin, tel que ci-dessus mentionné. Et si telle personne n’a pas d’effets au montant de cette somme, alors elle sera exposée sur le pilori, et aura les deux oreilles clouées au pilori.
La moitié des amendes appartiendra au roi et l’autre moitié à la personne poursuivante.
Toutes les cours de jurisdiction criminelle peuvent prendre connaissance des offenses de parjure et subornation de parjure.
Le statut 2, Geo. IL. e. 25, ordonne, qu’en outre des châtimens portés contre le patjure par la loi, il sera légal aux juges et cours de jurisdiction criminelle, d’envoyer les personnes convaincues de parjure ou de subornation de parjure, dans une maison de correction pour y être détenues aux travaux forcés pendant sept années, ou de les faire déporter dans quelque une des plantations de sa Majesté au-delà des mers pour une espace de temps n’excédant pas sept ans, à la discrétion de la cour. Et si telle personne ainsi emprisonnée, ou déportée s’échappe de prison volontairement, ou revient du lieu de sa dépurtation avant le temps fixé par le jugement de la cour, telle personne sur conviction de cette offense, sera mise à mort sans bénéfice du clergé, et son procès se fera dans le comté où elle sera trouvée, ou dans lequel elle aura été arrêtée.
Il y a encore divers statuts qui se rapportent au parjure commis dans des cas particuliers énumérés dans ces statuts.
Les Quakers font une simple affirmation au lieu du serment ; le statut 22, Geo. IL. c. 46, ordonne que dans les cas où ils feront sciemment et volontairement une affirmation fausse, ils soient sujets aux peines portées contre le parjure. La clause 87 de ce statut porte que les Quafers ne peuvent être témoins dans les affaires criminelles, ni servir comme jurés, ou posséder quelque place de profit sous le gouvernement. Le Bas-Canada a un statut relatif au serment des Quakers en matière criminelle. (Voyez l’Index, Vo. Quakers.
89. Le statut 5 Elizabeth, dont nous avons parlé plus haut (N°. 88) est peu guivi maintenant dans la pratique ; étant plus facile de baser des indictments sur la loi commune que sur ce statut, Il arrive souvent qu’un indictment peut être porté sur la loi commune, quand il ne: pourrait l’être sur ce statut ; par exemple un témoin de la couronne qui jure faussement ne peut être accusé sur ce statut.
Par le statut 23, Geo. IT. chap. 11, les juges des cours de nisi prids [b],
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(a) Aujourd’hui, le pl'ori est aboli. | .
(b) On appèle cour de nisi priès, une cour dont les juges sont autorisés par leur commission à décider et juger sur une cause quelconque, si avant le jour fixé pour l’audition de la eause, les juges de la cour de Westminister ne se transportent pas sur le lieu où l’offense a été commise, pour procéder à l’audition du procès. Cette cour tire son nom de l’ancienne formule des commissions qui étant en latin, contenaient les mots nisi prids juslic’ domini regis ad assisos capiendus vencrint (à moins que les juges de notre seigneur le roi ne viennent avant le dit jour, pour y tenir les assises). Les juges de nisi priûs ont le pouvoir de faire enrégitrer le renvoi des accusations (non suits) ct les défauts dans les comtés aux jours fixés pour la comparution, et en font rapport à la cour du Banc du Roi. Ils peuvent prendre connaissance et juger les accusations pour complots, coalitions (conspiracy and federacy) et de champerty. (Jacob's Law Di tionery Vo, nisi priès), Au civil, il y a aussi des cours de nisi pris,
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d'assises, de General Gaol Delivery [a], (Evacuation Générale des Prisons), cour tenante, ou dans les vingt-suatre heures qui suivent la séance ou la session de la cour, peuvent ordonner de poursuivre tout témoin qui leur paraitra s’être rendu coupable de parjure.
On ne peut poursuivre plusieurs personnes pour parjure par un seul indictment ; on le peut cependant pour subornation de parjure. La venue (voyez 2e partie), dans l’indictment doit être suffisante de manière à montrer que l’offense a été commise dans les limites du comté. L’indictment doit porter à sa face, que le parjure a été fait sur un point essentiel —il doit contredire expressément la déposition de l’accusé de parjure, et les paroles de l’accusé doivent être correctement, fidèlement reproduites, et s’il y a quelque doute sur les termes dont s’est servi le coupable, alors on peut essayer de les rendre clairs et précis par des änuendo. (b).
La cour des Sessions de Quartisr ne peut prendre connaissance d’accusutions de parjure fondées sur le statut 5 Eliz. Elle le peut cependant d’après la loi commune.
La preuve contre l'accusé de parjure doit être faite par deux témoins, au moins, dont la personne lésée par le parjure, peut être une.
La punition du parjure et de subornation de parjure, infligée par la loi commune, est l'amende, l’emprisonnement et le pilori ; et la cour à discrétion peut y ajouter les châtiments portés par le statut 2 Geo. IT, c. 25, ci-dessus cité. No. 88.
Le statut 12 Geo. I, c. 29, ordonne que si quelqu'un convaincu de parjure, de faux, où de conmnon barratry, pratique comme procureur, solliciteur ou agent dans aucune cour de loi ou d’équité en Angleterre, les juges de lascour où l’accusation contre telle personne sera portée, examineront sommairement la cause, cour tenante, et s’ils sont satisfaits de la vérité d: l’accusation, ils ordonneront que le coupable soit déporté pour sept ans dans une des colonies ou plantations de Sa Majesté en Amérique, en la manière et sous les peines portées par la loi contre les félons condamnés à la déportation. (Voyez sur le parjure, Russ-ll, lib, 5, ©. I.—Blackstone, lib. 4, chap. 10.
BRIBERY.
90. On appelle brihery l’offense que commet un jug> (ou autre personne fesant partie de l’administratiou de la justice), en recevant une récompense ou
(a) En général on appèle cour d’assises, la cour de circuit que font les juges de la cour du Banc du Roi siègeant à Westminister, pour prendre connaissance et décider des accusations criminelles dans les divers comtés d'Angleterre, Cette cour est composée de deux juges, et a ainq différens pouvoirs ; 10, elle est une cour d’Oyer et Terminer, composée de deux juges de la cour du Banc du Roi et de plusieurs autres personnes du comté nommées dans l1 commission; elle peut prendre connaissance des trahisons, l'élonies et autres offenses. 20, Klle est une cour d’Evacuation générale des prisons, composée des juges et du greffier de la cour d’assises, pour faire le procès de tous les détenus pour offenses criminelles dans la prison du comté. So. Elle peut aussi décider des applications (:s personnes illégalement dépossédées de leurs propriétés ; dans ce cas elle n’est composée que de deux juges de la cour du Banc du Roi et du greffier des assises. 40. Elle est une cour de nisi priès, Bo, Enfin, elle est aussi une commission de la paix à laquelle tous les juges de paix et L.s shériffs du comté doivent assister sous peine d’amende.
(b) Innuendo du verbe latin innuo, faire signe de la tête. C'est un mot en usage dans les actions et les indiclments pour signifier une chuse déjà mentionnée on une personne déjà nom mée. Ce mot correspond à peu près aux expressions françaises le dit, le suadit. d
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une rétribution illégitime et indue, et qui influe sur l’exercice de son devoir et lengage à agir contre les lois de l’honnêteté et de l’intégrité. (C’est aussi l’offense que commet la personne qui offre ainsi de telles récompenses dans le même but.
On appelle aussi quelquefois bribery l’acte de recevoir ou donner quelque récompense pour des offices publics. On appelle encore bribery, l’acte de procurer par récompense ou autres moyens illégaux, des votes pour favoriser l'élection d’un membre du parlement. (Cette offonse est punie, dans les emplois inférieurs, par amende et la prison, et la punition est la même pour celui qui offre et pour celui qui reçoit. La seule tentative de commettre cette offense, est punie.
Les juges, surtout des cours supérieures, qui se rendent coupables de cette
offense, sont condamnés à payer le triple de ce qu’ils ont reçu, punis à la vo+
lonté du roi, et destitués de leur fonctions pour toujours [1]. Sous le règne d’Edouard INT. le Juge en chef Thorp fut pendu pour eette offense [2]. [voyez Russell, lib, 2. chap. 17.
EMBRACERY,
91. On appèle Embracery, toute tentative d’influencer par des manœuvres ou actions illégales, l’esprit des jurés ou de les corrompre, soit par promesses, recompense, argent, festin, menaces, ou par quelque autre moyen que ce soit, ou par persuasion j [excepté cependant, les argumens et les raisons que tire de la preuve le conseil des accusés] ; ou en instruisant, préjudiciant d’avance un juré ; — Il n’importe peu pour la nature de cette offense, que les jurés donnnent ou non un Verdict, ni que ce verdict soit vrai ou faux. [31: Cette offense est punie de la même manière que l’offense de maintenance
Le Statut 5 Edouard HIT. c. 10, ordonne que tout juré convaineu d’avoir sur un verdict, favorisé une des parties, sera incapable de servir comme juré, et sera deplus emprisonné [4] pour un an et amendé la volonté dela cour. Le Statut 38 Ed. IIT. c. 12, déclare que tout juré convaincu d’avoir reçu quelque chose pour son verdict, payera dix fois la valeur de ce qu’il aura reçu, [Russell lib. IT. ch. 28.]
L'action de dissuader ou détourner un témoin de donner son témoignage, et même toute tentative à cet effet, est une offense punissable par la loi commune. [1 Hawk P. C. 21. S. 15. — Russell loc. cit.]