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dans la félonie, le ‘ misdemeauni dans le disles effets volés 1pable de la féêtre mis en ac-
iceux.
statué que Si nors ?” ci-dessus effets, meubles, (f valuable seisation (“ indic-
( 439 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 95.
td”) par ou au nom du propriétaire des dits effets ou chose ayant une valeur quelongle, Où par son on ses héritiers, eurateur, administrateur ou exécuteur tesamentaire, et est convaincu d’une des dites offenses, les dits effets ou choses seront en ce cas rendus au propriétaire d’iceux ou ses représentanss et la cour devant hquelle la conviction aura eu lieu, pourra de temps à autre accorder des ordres (“writs””) pour la restitution d’iceux, ou en ordonner sommairement la restiution. Pourvû toujours, que si avant tel ordre il appert qu’un écrit comportant le payement d’une somme d’argent, ou la tradition d'effets ou marchandises (‘ valable security ”), a été de bonne foi acquitté ou payé par une personne ou un corps incorporé tenu au payement ou acquit de tel écrit; ou que si tel écrit étant un écrit ou effet négociable a été de bonne foi pris ou reçu, par transport ou tradition par une personne ou un corps incorporé pour une juste et valable considération, sans que telle personne ou corps incorporé ait eu avis ou motif raisonnable de soupçonner que tel écrit ou effet négociable avait été volé, pris, obtenu ou détourné par suite d’une félonie ou d’un misdemeanor, alors la cour dans ce cas ne pourra ordonner la restitution de tel écrit ou effet négociable.
Kecevoir une récompense pour aider à recouvrer des effets volés.
L. Et il est statué que quiconque de mauvaise foi (‘ corruptly ”) prendra ou recevra directement ou indirectement une somme d’argent ou récompense sous le prétexte ou sous couleur d’aider une personne à recouvrer un effet, meuble, somme d’argent, écrit comportant une valeur, effet négociable ( va. lable security ”) ou autre chose ayant une valeur quelconque qui aura été volé, pris, obtenu ou détourné par suite d’une félonie ou d’un misdemeanor, sra coupable de félonie, (à moins qu’il ne procure l’appréhension et la mise en accusation du coupable) ; et sur conviction, sera à la discrêtion de la cour, sujet à être détenu aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un terme non moindre que sept ans, ou à être détenu dans toute autre prison ou lieu de détention pour un temps n’excédant pas deux années.
Faire avertir publiquement que le voleur en rendant l'objet volé ne sera point troublé ni inquiété.
LI, £tilest statué que quiconque avertira publiquement une récompense pour la restitution d’un objet ou eflet de quelque nature que ce soit qu’il aura perdu ou qui lui aura été volé, et qui dans tel avertissement fera usage d’expressions signifiant ou donnant à entendre (f purporting”?) qu'aucune question ne sera faite au sujet de tel vol ou perte, ou qui dans tel avertissement public fera usage d'expressions donnant à entendre ou signifiant qu’une récompense sera donnée ou payée pour la restitution de l’objet ou eflet volé ou perdu comme susdit, et que la personne qui fera telle restitution ne sera pas arrêtée ou que nulle question ne lui sera faite à l’égard de tel vol ou perte, ou promettra ou of. iiva par tel avertissement public de rembourser à un prêteur sur gage (fpawn-broker”) ou autre personne, la somme d’argent par eux payée ou wvancée ou prélevée sur tel objet ou eflet, ou toute autre somme ou récoinpense pour la restitution du dit objet ou effet ; ou toute personne qui imprimern
az cn),