‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 495 sur 610 · LV.Etf par le prés · texte numérisé non relu

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À. et 5. Victoria, chapitre 25.

| En quels cas on peut arréler sans Warrant, une personne coupable contre le présent acte ; — Warrant de recherche, en quel cas accordé.

LV. Et pour la découverte et l'arrestation plusefficace des coupables punissables par le présentacte : il est statué que toute personne trouvée dans l’acte de commettre une offense quelconque punissable soit par indictment ou d’une manière sommaire en vertu du présent acte, pourra être immédiatement arrêtée sans # Warrant ”, par tout officier de paix, ou par le propriétaire de la chose à l’égard de laquelle l’offense aura été commise ; ou par le serviteur ou autre personne autorisée par le dit propriétaire, et conduite sans délai devant un juge de paix voisin, pour ensuite être procédé suivant la loi. Et si par la déposition sous serment faite par un témoin digne de foi devant un juge de paix, l appert qu’il ya une juste raison de soupçonner, qu’une chose queleurque à égard de laquelle la dite offense aura été commise, est dans une maison habitée quelconque, ou dans les bhâtisses qui en font partie, ou dans le jardin, cour ou dépendances de la dite maison, ou dans tout autre

lieu quelconque, le dit juge pourra émaner un “ Warrant ” de Recherche,

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pour faire :: visite de telle maison, bâtisses, dépendances ou autres lieux, et la recherche de la dite chose, comme dans le cas de vol. Et toute personne à laquelle une chose quelconque sera offerte en vente, ou pour être mise en gage ou livrée, pourra et elle est parle présent autorisée et requise, sil est en son pouvoir de le faire, et si elle a une juste cause de soupçonner qu’une ‘fense a été commise à l’égard de la dite chose, d'arrêter et conduire sur le champ devant nn juge de paix, la personne offrant la dite chose comme susdit, ét la chose elle-mêine, pour ensuite être procédé suivant la loi,

Prescription des offenses punissables sommairement.

LVI. Et il est statué que la poursuite de toute offense punissable en vertu du présent acte sur conviction sommaire, sera commencée dans les trois mois calendrier qui suivront la commission de telle offense, et non après ; et la

à sonne lésée par telle offense sera témoin compétent.

Mode de procéder dans les poursuites sommaires en vertu de cet acte.

LVIT, Et pour la poursuite pius efficace des ofenses punissables sur conviction sommaire en vertu du présent acte, il est statué que chaque fois qu’une personne sera accusée sous le serment d’un témoin digne de foi, devant un juge de paix, d’une offense de cette nature, le dit juge pourra sommer la per-

DA sonne accusée de comparaitre devant lui au temps et lieu mentionnés dans la

sommation émanér à cet effet par le dit juge; et si telle personne ne comparatt

pas conformément à la dite sommation, alors sur preuve préalablement fait de

la signification faite à l'accusé de la sommation, soit à lui-même, ou en la lais-

sant à son domicile ordinaire, le dit juge pourra procéder soit par défaut (ex

parte”) ou émaner son warrant pour l'arrestation de l'accusé et pour le faire

conduire soit devant lui le dit juge ou tout autre juge de paix ; ou le juge devant [ll

4, et 5. Victoria, chapitre 25.

lequel l’accusation aura été faite, pourra, s’il le juge à propos, émaner son warrant comme susdit sans aucune sommation préalable contre l'accusé (à. moins que ce ne soit dans un cas Pour lequel il existe une disposition spéciale opposée à ce dernier mode de procéder ;) et le juge ou les juges devant lesquels ; l’accusé comparzitra ou sera amené en vertu du dit warrant, procéderont à examiner l’accusation et à décider sur icelle.

Emploi des amendes imposées en vertu de cet acte.

Les jug

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