‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 501 sur 610 · FER · texte numérisé non relu

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et ordonnées par t lorsque l’inforun juge ou des

( 445) 4. et 5. Victoria, chapitre 25.

juges de paix autres que celui ou ceux qui en auront pris connaissance et décidé sur icelle, la conviction sera dressée conformément à cette circonstance.

Appel des conviclions sommaires, en certain. cas. — mode de procéder.

LXV. Etil est statué que dans tous les cas de conviction sommaire dans lesquels la somme ordonnée d’être payée excédera cinq livres courant, ou l’emprisonnement ordonné excédera un mois de calendrier, ou lorsque la conviction aura été prononcée par un seul juge de paix, dans tous ces cas la personne qui se croira lésée par telle conviction, pourra en interjetter appel à la prochaine cour de sessions générales ou de quartier, qui sera tenue dans le délai de douze jours au moins après celui de la dite conviction, dans le district, comté ou lieu dans lequel le sujet de plainte aura existé. Pourvû toujours que l'appelant donnera au poursuivant avis par écrit de tel appel contenant les motifs ou raisons d’icelui, dans les trnis jours qui suivront la dite conviction, ou sept jours francs, au moins, avant cëlui de la dite cour des sessions; et demeurera emprisonné, ou donnera s& reconnaissauce avec deux cautions suffisantes devant un juge de paix, pour sa comparution personnelle devant la dite cour, et pour poursuivre le dit appel et exécuter sur icelui le jugement de la dite cour, et payer les frais que la cour ordonnera : et aussitôt la dite reconnaissance donnée, le juge qui l’aura reçue, ordonnera la mise en liberté de l’appelant, si ce dernier est détenu en prison ; et la dite cour des sessions entendra et décidera les motifs ou raisons du dit appel et prononcera sur icelui tel jugement qu’elle trouvera convenable, en accordant ou refusant les frais à l’une ou à l’autre des parties: et en cas du renvoi de l’appel ou de la confirmation de la conviction, la cour ordonnera que l’appelant soit puni tel que porté par la dite conviction, paye les frais, s’ils ont été accordés, et s’il est nécessaire, émanera un ordre pour donner force au jugement.

Transmission des convictions sommaires.

LXVI. Et il est statué que tout juge de paix devant lequel quelqu'un aura été convaincu d’une offense quelconque contre le présent acte, transmettra à l'officier auquel il appartiendra de la cour des sessions générales ou de quartier du distriet, comté ou lieu dans leqr'el ’offense aura été commise, qui suivra la dite conviction, la conviction elle-même, laquelle y demeurera pour y être conservée et gardée avec les autres papiers (‘ records”) de la dite cour, Et dans le cas d’indictment”” ou information portis contre une personne pour une offense subséquente et de la nature de celle qui a donné lieu à la dite conviction,

@ une copie de la dite conviction certifiée par l'officier de la dite cour ou prouvée

être une vraie copie, sera une preuve suffisante d’une conviction antériemé pour la dite offense, et appel sera présumé n’avoir ‘mais été interjetté de la dite conviction, jusqu’à preuve du contraire.

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