‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 503 sur 610 · Acte po · texte numérisé non relu

Acte po

Voleurs pourront étre poursuivis dans la partie de la provinceoù ils seront trouvés en possession des effets volés. — Le procès des recéleurs pourra étre fait dans le district dans lequel ils auront @ Ua

: 7 £ force en cé reçu et recelé les effets volés. qu'il aoît 8

plein ete

LXVIII. Et il est statué que toute personne qui ayant volé ou pris illégalement de toute autre manière dans une partie quelconque des possessions de Sa Majesté, un effet, somme d’argent, écrit négociable ou obligatoire ou autre chose quelconque ayant valeur ( valuable security”) dont le vol ou la prise illé- fs gale est punissable sur indictment en vertu à * dispositionsdu prèsent acte, et qui sera ensuite trouvée dans une partie quelconque de cette province, ayant en sa possession des effets ou choses susmentionnées, pourra être mise en accusation (ff indicted”), subir son procès et être punie pour telle offense contre le présent acte, dans la partie de cette province où la dite personne aura été ainsi trouvée en possession des di‘; effets ou choses comme susdit, de | la même manière que si le vol ou la prise illégale des dits effets ou choses avait @ IT. Et eu lieu dans telle partie de la province. Et si quelqu'un dans une partie quel- mettra le f conque de cette province recèle sciemment ou a en sa possession un des dits culte religi

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tu du présent ntentées contre nt acte, seront le fait donnant action ou pourla commission se de la dite , avant l’insti- , opposer la dése prouver des ourra maintenir nstitution de la et déposée en tion ; et si le ur est débouté nte,” ou si sur t est prononcé me dans le cas yens que la loi du demandeur, juge devant le-

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à pris illégalesessions de Sa atoire ou autre ou la prise illéent acte, et qui ce, ayant en Sa > mise en acoffense contre onne aura été me susdit, de ju choses avait je partie quelon un des dits

( 447 ) 4. et 5. Victoria, chap. 25 et 26.

effets ou choses, sachant qu’ils ont été volés ou pris illégalement dans une partie quelconque des possessions de Sa Majesté, il pourra être mis en accusation (findicted ”), subir son procès et être puni pour cette offense dans la paitie de la province où il aura commis telle offense, de la même manière que si les effets ou choses recelés ou qu’il a en sa possession, avaient été volés ou pris illégalement dans telle partie de la dite province.

Les amendes et pénalités seront en argent courant de la province.

LXIX. Etil est statué que toutes les amendes ou pénalités et la valeur des choses estimées par le présent acte, seront en argent courant de cette province.

Rappel des actes et lois qui répugnent au présent acte.

LXX. Et il est statué que tous les actes ou parties d’actes ou dispositions des lois maintenant en force en cette province, ou aucune partie d’iceux ou d’icelles, qui au temps de l’entrée en opération du présent acte seront contra-

M dictoices ou en opposition au présent acte, ou qui établissent une disposition

quelconque sur un sujet quelconque, autre que les dispositions contenues dans le présent acte à cet égard, seront aussitôt que le présent acte aura force de loi, abrogées et rappelées, excepté cependant à l’égard des offenses commises avant le dit temps, lesquelles seront poursuivies de la même manière que si le présent acte n’avait pas été passé.

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