‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 516 sur 610 · IX. Et prendre à ouqui pe · texte numérisé non relu

IX. Et prendre à ouqui pe

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( 461 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 27.

ÆEmpoisonnement, blessures &:c. dans l'intention de causer la mort.

IX. Etil est statué que quiconque administrera ou fera administrer ou prendre à une personne quelconque, du poison ou autre substance délétère, Souqui percera, coupera ou blessera quelqu'un, ou qui de quelque manière | causera ou fera une injure corporelle (‘ bodily harm ””) dangéreuse pour la | vie, dans l'intention dans chacun des dits cas de commettre un meurire, sera 2 coupable de félonie, etsur conviction, puni de mort.

T'entatives de meurtre non suivies d'injure corporelle.

X. Etil est statué que quiconque essayera d'administrer à quelqu'un que

à ce soit, du poison ou autre substance délétère, ou qui tirera sur quelqu'un, ou 2 qui essayera de décharger sur quelqu'un une arme à feu quelconque, ou qui D essayera de noyer, étouffer, étrangler une personne quelconque avec l'intention

dans un des dits cas de commettre un meurtre, quoique telle tentative n'ait causé aucune injure corporelle, sera coupble de félonie, et sur conviction, sera à la discrétion de la cour, puni par la détention aux travaux forcés dans le pé-

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, nitentiaire provincial, soit à vie ou pour un temps non moindre que sept ans, comté, ou lieu.

ou détenu dans toute autre prison ou lieu de détention pour un terme quelconque n’excédant pas deux années.

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pénalité ne seaccident ou pour ssein félonieux.

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Essayer de tirer sur quelqu'un, blesser, couper, dans l'intention de muliler rc.

XI. Et il est statué que quiconque illégalement et malicieusement tirers sur quelque personne que ce soit, ou essayera d’une manière quelcorque de décharger une arme à feu que ce soit, ou qui percera, coupera, blessera quelqu’un dans l'intention dans un des dits cas de mutiler, défigurer ou rendre impotente une personne quelconque, ou de lui faire quelque autre grave injure corporelle, ou dans le dessein de résister ou d'empêcher l'arrestation ou détention légale d’une personne, sera coupable de félonie, et sur conviction, sera à la discrétion de la cour, puni par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial, soit à vie ou pour un temps non moindre que sept ans, ou détenu dans toute prison ou lieu de détention pour un terme quelconque n’excédant pas deux années.

Envoi de substance nuisible.

XIT. Etil est statué que quiconque illégalement et malicieusement enverra, portera ou remettra, ou fera remettre à une personne quelconque une substance fesant explosion, ou autre chose ou substance quelconque dangereuse ou nuisible, ou qui jettera ou appliquera de toute autre manière sur la personne de quelqu'un un fluide corrosif ou autre matière destructive, avec l'intention dans un desdits cas, de bruler, mutiler, défigurer ou rendre impotente une personne quelconque, ou de lui causer quelque autre grave injure corporelle, et qui par ce moyen brulera, mutilera, défigurera ou rendra impotente une personne

4, et 5. Victoria, chapitre 27.

quelconque, ou lui fera quelque autre grave injure corporelle, sera coupable de I Quan

félonie, et sur conviction, sera puni de la manière mentionnée en la ciause

onzième ci dessus. VIIL. Etv M bestialité, viol ç

nièrement me prouver la com ilne sera néces | connaissance € de pénétration

4 Enlèvd

XIX. Etil tiendra contre de la faire épo ayant un intér absolu, conditi

: d'immeubles,

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ceux qui aider

A et sur convictic

À travaux forcés sept années ou terme quelconq

Causer l'avortement d’une femme ou fille.

XIIT. Et il est statué que quiconque dans l’intention de causer l'avortement, administrera illégalement, ou fera prendre à une femme ou fille, une substance nuisible quelconque, ou qui illégalement et dans cette intention fera usage d’instrumens ou autres moyens quelconques, sera coupable de félonie, et sur conviction, puni tel que mentionné dans la clause onzième ci-dessus,

L'emme ou fille cachant la naissance de son enfant.

XIV. Etilest stotué que toute femme ou fille accouchée d’un enfant et qui, soit en l’inhumant secrètement ou en en disposant de toute autre manière, essaycra de cacher la naissance de tel enfant, sera coupable de “ misdemeanor”, et sur conviction, sera à la discrétion de la cour, punie par emprisonnement | pour un temps quelconque n’excédant pas deux années: et il ne sera pas nécesseire de prouver si l’enfant est mort avant ou après sa naissance. Pourvàû tuujours que si une femme ou fille mise en accusation (tried ”) pour le | meurtre de son enfant, est acquittée de cette accusation, le jury qui aura prononcé le verdict d’acquittement, pourra si la preuve le permet, déclarer que l’accusée est accouchée, et qu’elle a essayé de cacher la naissance de son enfant, soit en l’inhumant secrètement ou en en disposant de toute autre manière

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dans cette intention ; et sur ce verdict, la cour pourra prononcer contre l’ac- Enle cusée la même sentence qu’elle prononcerait sur conviction en vertu d’une accusation pour suppression de part ” (“ concealment of birth ”). XX. Etile

de la garde et ç en ayant légale coupable de * la cour, par le

Sodomie et Bestialité.

XV. Et il est statué que toute personne convaincue du crime abominable de sodomie ou de bestialité, sera punie de mort comme félon.

Viol.

XVI. Et il est statué que quiconque sera convaicu de viol, sera puni de mort comme félon.

M (a) Cette dispo DE de 16 ans ; de sc ME tant, dans l’intér saire qu’il existe mais encore de ce sentir la lacune i bonheur domesti:

dessus n’est pas | au pénitentiaire, d’une dizaine de | personne, le bon ni par l’amende « dix chelins est d criminel français par séduction ; il introduites dans :

Connaissance charnelle d’une fille audessous de 10 ans, ou audessus de cel âge.

XVII. Et il est statué que quiconque illégalement abusera et aura une connaissance charnelle avec une fille audessous de dix ans, sera coupable de félonie, et puni de mort comme félon: Et quiconque illégalement abusera et aura une connaissance charnelle avec une fille âgé de plus de dix ans et audessous de douze ans, sera coupable de misdemeanor, et sur conviction, puni par l’emprisonnement pour le tems que la cour fixera dans sa discrétion.

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( 463 ) 4, et 5. Victoria, chapitre 27.

Quand la connaissance charnelle sera présumée.

VIII. Et vù qu’il arive fréquemment que dans les accusations pour sodomie, bestialité, viol et connaissance charnelle des filles âgées comme ci-dessus dernièrement mentionné, les coupables échappent à cause de la difficulté de prouver la commission de ces crimes, il est statué que dans aucun des dits cas ilne sera nécessaire de prouver l’émission de la semence pour constituer la connaissance charnelle, mais cette connaissance sera présumée sur preuve de pénétration seulement.

Enlèvement d'une femme ou fille pour l'épouser &:c.

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XIX. Etil est statué que quiconque par un mo‘if de lucre, enlevera, détiendra contre sa volonté, dans le dessein de l’épouser ou de la défiorer, ou de la faire épouser ou déflorer par quelque autre personne, une femme ou fille ayant un intérêt ou droit quelconque soit en loi ou en équité, présent ou futur, absolu, conditionnel ou contingent dans une succession soit de meubles ou 1 d'immeubles, ou étant l’héritière présomptive ou la plus proche parente d’une À personne ayant tel intérêt ou droit, sera coupable de félonie ainsi que tous { ceux qui aideront, conseilieront ou favoriseront le coupable de cette offense, A et sur conviction seront à la discrétion de la cour punis par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un tems non moindre que sept années ou détenus dans toute autre prison ou lieu de détention pour un terme quelconqu? n’excédant pas deux années.

Enlevement d'une fille âgée de moins de 16 ans.

XX. Etil est statué que quiconque illégalement enlevera ou fera enlever de la garde et contre la volonté de ses père ou mère ou de toute autre personne en ayant légalement la garde, une fille audessous de l’âge de seize ans, sera coupable de * misdemeanor, ” et sur conviction sera puni à la discrétion de la cour, par l’emprisennement ou l’amende, ou par ces deux peines à la fois. (a)

(a) Cette disposition est insuffisante ; elle ne parle que de l’enlèvement des filles audessous de 16 ans ; de sorte que l’enlevement des filles audessus de cet âge ne peut être puni. Pourtant, dans l’intérêt de la société, pour l’honneur, la tranquillité des familles, il est néces saire qu’il existe une loi qui non seulement punisse l’enlevement des filles audessous de 16 ans, mais encore de celles qui sont audessous de vingt et un ans. Une triste expérience a dà faire sentir la lacune importante qui se rencontre dans nos lois sur un sujet aussi essentiel au bonheur domestique, à la sureté de la société. D’ailleurs. la peine imposée par la clause cidessus n’est pas assez sévère ; on déclare coupable de félonie et l’on punit par la détention, au pénitentiaire, un malheureux, que peut-être la misère aura poussé à commettre un vol d’une dizaine de chelins : et celui qui enlève, qui détruit pour jamais l'honneur d’une jeune personne, le bonheur d’une famille respectable, ne sera coupable que de misdemeanor et puni par l’amende ou la prison à la discrétion de la cour. Aux yeux de la loi, une somme de dix chelins est donc plus importante que l'honneur et le repos d’une famille ? L’ancien code criminel français contenait de bien sages dispositions contre le rapt soit par violence ou par séduction ; ilest à désirer que ces dispositions avec les changemens convenables, soient introduites dans notre code pénal. (Traducteur)

( 464 ) Enlevement d’un enfant agé de moins de 10 ans.

XXII. Et il est statué que quiconque malicieusement, soit par violence ou paï fraude, emmenera, enlevera, débauchera, ou détiendra un enfant quelcunque audessous de l’âge de dix ans, dans lintention de priver de tel enfant, son, ou ses parens, ou autres personnes ayant légalement la garde de tel enfant, ou dans le dessein de voler des effets ou articles de ou sur la personne de tel enfant, quelque soit la personne à laquelle les dits effets ou articles appartiennent; ou qui dans lintention ou dessein susdits, recevra, logera tel enfant, sachant que le dit enfant a été enlevé, emmené, débauché ou détenu comme susdit, sera coupable de félonie, ainsi que tous ceux qui aideront, conseilleront, favoriseront telle offense, et sur conviction seront détenus aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un tems non moindre que sept années, ou détenus dans toute autre prison ou lieu de détention pour un terme quelconque n’excédant pas deux années, Pourvü toujours que toute personne se prétendant le père d’un enfant naturel, ou prétendant d’en avoir Ia garde, ne pourra être poursuivie en vertu de la présente disposition, pour s'être mis en possession de tel enfant, ou pour l’avuir enlevé de la garde de sa mère ou de toute autre personne ayant légalement la possession du dit enfant.

Polygamie.

XXIT. Et il est statué que toute personne mariée qui pendant et constant la durée de son mariage, se mariera une seconde fois du vivant de son premier époux ou première épouse, soit que 'e second mariage soit contracté en celle province ou ailleurs, sera coupable de félonie, ainsi que tous ceux qui auront conseillé, aidé, favorisé telle offense, et seront punis sur conviction par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un temps non moindre que sept années, ou par la détention dans toute autre prison ou lieu de détention pour un terme quelconque n'excédant pas deux années, Et telle offense pourra être poursuivie, jugée cet punie dans le district ou comté dans lequel le coupable aura été arrêté ou sera emprisonné, de la même manière que si la dite offense avait été commise dans tel district ou comté. Pourvi toujours que rien du contenu de la présente disposition ne sera censé s'appliquer à un mariage subséquent quelconque contracté hors de cette province par une personne n'étant pas sujet britannique, résidant dans cette province et la quittant dans l’intention de commettre la dite offense ; ni à aucune personne ayant contracté un second mariage et dont le mari ou la femine ont été absents pendant les sept années entières qui ont précédé tel second mariage, et qi étaient réputés morts à l’époque de tel second mariage ; ni à ceux qui lors de leur second mariage étaient relevés par divorce des engagemens de leur pans mariage 3 ni aux personnes dont le premier mariage a êté déclaré nul par le jugement d’une cour de juridiction compétente.

Arrestation d’un Ecclésiastique défendue en certains cas.

XXIIT. Et il est statué que quiconque arrêtera en vertu d’un ordre émané d’une cour civile, un ecclésiastique ou ministre de l’évangile céiébrant l'office

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