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4, et à. Victoria, chapitre 27.
sonné et détenu aux travaux forcés dans la prison commune ou maison de correction, pour un temps quelconque n’excédant pas trois mois de calendrier. Pourvû toujours que toute personne punie pour telle offense en vertu de la présente disposition, ne pourra être de nouveau punie pour la même offense en vertu de quelque autre loi que ce soit.
Assauts et batteries simples punis par un juge de paix.—Renvoi de la plainte en certains cas.—Certificat du Juge de Paix.
XXVIT. Et vû qu’il est nécessaire d'accorder par le présent acte le pouvoir
de punir sommairement les assauts et batteries simples, sous les restrictions ciaprès mentionnées 3; il est statué que chaque fois qu’une personne assaillira ou Lattra illégalement une autre personne, tout juge de paix sur plainte portée devant lui par la personne assaillie ou battue, requérant le dit juge de procéder sommairement en vertu du présent acte, pourra connaître et décider sommairement de telie offense; et pourra sur conviction du délinquant, condamner le dit délinquant à une amende discrétionnaire, laquelle y compris les frais, lorsque le délinquant y sera condamné, n’excédera pas cinq livres courant; laquelle dite amende sera payée au trésorier du district municipal, ou du lieu dans lequel l’offense aura été comnaise, pour faire partie des fonds de tel district ; et si tel lieu n’est pas compris dans les limites d’un district municipal, alors l’amende sera payée à l’oflicier ayant droit d’en recevoir le payement et employée de la même manière que le sont les autres amendes, Et le témoignage de tout habitant d’un district municipal sera admissible, quoi que l’amende encourue par telle offense doive appartenir à la caisse du district municipal. Et si amende et les frais accordés par le dit juge ne sont pas immédiatement payés, ou dans le délai fixé par le dit juge lors de la conviction, le ditjuge pourra faire emprisonner le délinquant daus la prison commune ou la maison de correction pour un terme quelconque n’excédant pas deux mois de calendrier, à moins que l’amende et les frais ne soient payés avant l'expiration du dittemps. Si lors de l’audition de la poursuite pour assaut ou batterie, le dit juge est d’opinion que l’accusation n’a pas été prouvée, où que l’assaut ou batterie est justifiable, ou tellement léger ou légère qu’ils ne méritent aucune punition, il déboutera le poursuivant de la dite plainte, et il dressera de suve soux sa signature un certificat du renvoi de la dite plainte, et le remettra à la PCyonne poursuivie ; et si dans le cas du renvoi de la dite plainte, les frais ne sont pus payés immédiatement ou dans le délai fixé par le dit juge lors du renvoi de la plante, le dit juge pourra émaner son warrant pour prélever dans le délai menticnné ns le dit warrant, par la saisie et vente des effets mobiliers le montant des frais; et sil ne se trouve pas W’effets en suffisante quantité pour payer le montart des dits frais mentionnés dans le dit warrant, il pourra faire emprisonner le poursuivant dans la prison commune du district, comté ou division dans lequel la plainte aura été prétendue avoir été commise, pour un terme quelconque n’excédant pas dix jours, à moins que les dits frais ne soient payés avant l’expiration du temps de l’emprisonnement.
Effets XXVIII. ]
assaut et batte
M été convainct
} conviction, ot l'amende et de soit au civil où:
D) Lejuge p