CHAPITRE XXXVI
Réglant les pêches dans le District de Gaspé.
L. Tous les sujets de Sa Majesté auront droit de pêche dans toute rivière, crique, havre ou rade, où de descendre à terre dans toutes et chacune des parties du district de Gaspé, entrele Cap-Chat sur la rivière du St. Laurent et le premier rapide de la rivière Restigouche dans le dit district, et sur l’isle
ide Bonaventure vis-à-vis Percé, pour y saler, préparer et sécher le poisson,
ou prendre le bois qui leur sera necessaire pour la pèche : — pourvü que tel rivière, crique, ou havre comme susdit, ou que le ‘terrain sur lequel, il sera pris du bois, ne soient pas propriété privée.
IT. Les capitaines des vaisseaux des possessions britanniques quelconques et tous les autres sujets de Sa Majesté pourront dans le dit district, prendre possession d’autant de terrein qu’il leur sera nécessaire pour préparer leur poisson pour lexportation, pendant l’espace de douze mois de calendrier, pourvü que le dit terrain ne soit pas comme susdit une propriéié p: vée ; et pourvi aussi que chaque nouvel occupant, sur la demande qui lui ser, faite par une personne autorisée à cet effet, dans l’anet jour qui suivra la possession, paye à l’occupant précédent ou à la personne de lui autorisée comme susdit, une certaine some pour les échaffauds, planches dont tel nouvel occupant aura pris possession comme susdit : et que dans le cas où l’ancien occupant n’aura pas été payé comme susdit, il pourra emporter toutes les bâtisses etautres améliorations par lui érigées et faites, pourvü que tel enlèvement ne
D soit pas fait dans la saison de la pêche dans laquelle le nouvel occupant en
aura pris possession.
IIT. Défense de jetter du lest ou autre matière nuisible dans les dites rivières, criques, rades comme susdit, dans les limites susdites, mais sera mis àterre dans un lieu où ilne peut nuire : et aucune personne ne pourra jetter à Peau aucun poisson, intestins, tripes, si ce n’est à une distance de six lieues de la terre ou des iles ou du lieu où se fait la pêche, sous peine d’une
1 amende r’excédant pas £20 courant.
IV. Defense de jetter l’ancre près de terre, ou de faire volontairement quelque ciose pour nuire ou empêcher de haler ou de tendre les filets ou rets ; ou de tentke les dits filets ou rets de manière à empêcher volontairement le halage des filets, sous peine d’une amende n’excédant pas Æ5 courant pour chaque offense, en sus des dommages qui pourront en résulter: pourvü que les dits rets ou filets, ne soient pas tendus de manière à géner ou obstruer la navigation.
V. Touts les piquets, bois de construction, ou autre bois de quelque nature que ce £oit placés, ou dont il sera fait usage dans les rivières du dit district cu sur les grèves d’icelui, soit pour l’usage des pêches, ou pour bâtir, réparer ou lancer un vaisseau quelconque, ou pour tout autre objet, seront ôtés et emportés par les personnes qui les y auront mis ou qui en auront fait usage, et
( 472 ) 4. el 5. Vicloria, chapitre 36.
placés sur la grève audessus de la ligne de la haute marée, dans le délai de huit jours après celui où telles personnes auront cessé de s’en servir, sous peine d’une amende n’excédant pas £5 courant pour chaque offense.
VI. Défense de saisir dans le tems de la pêche, c’est-à-dire depuis le premier Mai au premier Novembre, aucun bateau ou ses agrès et apparaux appartenant à un pécheur du dit distrist et nécessaires pour sa subsistance, ou pour la pêche, sous peine d’une amende de £10 à Æ£2. 10 courant pour chaque offense.
VII, Toute personne engagée pour faire la pêche ou y aider, qui laissera le service de son maitre sans raison, avant l’expiration du temps de son engage. ment, ou quiconque essayera d'engager une personne qu’il saura être engagée comme susdit, avant la fin de tel engagement, pourra sur plainte portée devant un juge de paix et sur preuve de telle offense, être condamnée à payer une amende n’excédant pas £10 courant, et à défaut de payement être emprisonnée dans la prison commune du district pour un temps n’excédant pas un mois.
VIII. La personne engagée sera privilégiée pour ses gages, à tout autre créancier sur le produit de la pêche.
IX. Les grands-jurés du district pourront faire des réglemens concernant les pêches, lesquels seront approuvés par la majorité des juges des sessions.
X. Les dits réglemens devront être approuvés par la cour provinciale du dit district, publiés dans la Gazette de Québec, et affichés et lus dans les langues française et anglaise à la porte de chaque église ou chapelle ou autre lieu destiné au culte, ou autre lie: fréquenté s’il n’y a point d’église ou chapelle. Les amendes imposées par les dits réglemens ne pourront excéder £5 courant.
XI. Défense d’obstruer le cours principal ou chenal des rivières de quelque manière que ce soit, sous le prétexte de la pêche au saumon, sous peine de cinq livres courant d’amende et de confiscation de la chose causant l’obstruction. Et tont juge de paix pourra convaincre toute personne qui,en sa présence, se rendra coupable de cette offense.
XIL. Sous six mois de la passation du dit acte, (c’est-à-dire depuis le 18 mars 1842), le maquereau et le hareng seront exportés en quarts de 28 gallons chaque ou en demi-quarts de quatorze gallons, (mesure à vin).
XIII. Les amendes et confiscations excédant vingt livres courant seront poursuivies devant la cour provinciale, ou celle des sessions de la paix, ou devant trois juges de paix du district.
XIV. Celles n’excédant pas £5 courant seront poursuivies devant deux juges de paix du district, sous trois mois après la commission de l’effense, et non après.
XV. La déposition de deux témoins croyables sera sufisante, ei les dites cours et les dits juges de paix pourront émaner des subpœæna pour la comparution des témoins.
XVI. Le payement des amendes sera prélevé par warrant d’exécution et vente des meubles et effets du défendeur, émané par le juge de la cour provinciale, le juge le plus ancien des sessions, ou par les dits juges de paix, et adressé à un constable ou autre officier de paix.
XVII. Dans tous les cas non autrement pourvus, si le défendeur n’a pas de meubles et effets suffisans sur lesquels on puisse préiever le montant du dit warrant tant en principal que frais, si l’amende excède dix livres courant, il
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