V. Tout che ans, qui refusers amende de
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( 473 ) 4. et b. Victoria, chap. 36 et 42.
sera emprisonné pour un terme n’excédant pas 30 jours; et pour un terme n’excédant pas 15 jours, si l’amende est moindre que £10 courant.
XVIII. La plainte ou information et sommation pour oflenses punissables par un ou deux juges de paix, sera dans la forme prescrite par cet acte.
XIV. Il ÿ aura un délai de trois jours entre la signification et le rapport de toute sommation en vertu de cet acte ; et il sera de plus accordé un délai d’une journée par chaque cinq lieues de distance de la demeure du défendeur au lieu où devra être rapportée telle sommation.
XX. Si le défendeur ne réside pas dans le district, et que les circonstances exigent de poursuivre les amendes imposées par le présent acte, tout juge ou juge de paix devant lequel une plainte aura été portée, pourra émaner une
Jsommation retournable après signification, soit immédiatement ou dans un M délai raisonnable fixé par telle sommation ; et si au jour du rapport le défen-
deur ne parait pas, tels juge ou juges, sur preuve satisfaisante de la dite signification procéderont sommairement contre le défendeur, entendront les témoins,
Jet sur preuve suffisante condamneront le défendeur, et feront exécuter le jugement telle que ci-dessus mentionné.
XXI. Si la pénalité excède £5 courant, dans le cas dernièrement mentionné,
la cour provinciale aura les pouvoirs ci-dessus accordés par la clause précédente,
XXII. Les convictions seront dans la forme prescrite par le présent statut. XXIII. TARIFF.
Pour chaque plainte y compris la sommation, Pour chaque subpæna y compris la copie, Pour chaque conviction, Warrant d'exécution, XXIV. Pour signification et rapport de chaque sommation, Pour do. de chaque subpæna, Pour prélever la pénalité, lorsqu'elle n’excédera pas £ 5 courant, 6 Au-dessus de cette somme, 6 Transport par lieue, 0 XXV. Toutes les poursuites pour recouvrement des amendes ou pénalités imposées par cet acte, prescrites par six mois à compter du jour de la com-
À mission de l’offense.
XXVI. Cet acte expire le 1 mai 1844, et de là, à la fin de la session sui-
vante de la législature et pas plus longtemps.