EXTORSION
94. L’extorsion en général, signifie oppression sous pr£texte d’un droit : mais dans le sens rigoureux, elle signifie l’action d’un officier public, qui sous prétexte des droits de sa charge, exige une rétribution qu’il n’a pas droit d’avoir, ou exige plus qu’il ne lui est dù, ou avant qu’il ne lui soit dù. [ Blackst. loc. cit — 1 Hawk P. C. 68.-— Russell Loc. cit].
On peut commettre une extorsion dans les cas suivans — lo. le coroner qui refuse de faire l’examen d’un cadavre avant que ses honoraires ne lui soient payés ; de même le sous-sheriff qui refuse d'exécuter un exploit [process], avant d’avoir reçu ses honoraires, et bien d’autres cas analogues [2]. — 11 n’est pas nécessaire de prouver exactement la somme mentionnée dans lindictment, quoique l’indictment doive contenir une somme déterminée [3].—Cette offense est punie, par la loi commune, par Pamende et la prison et par la destitution de ’emploi. Le Statut 3 Edw. I. c. 26, ordonne que tout Sherif ou autre of: cier du roi qui se rendra coupable d’extorsion, payera lé double de ce qu’il aura reçu, sur action intentée contre lui à cet effet, et sera puni à la volonté du roi, Les peines portées par ce statut, sont additionnelles aux châtimens infligés per la loi commune. [ Russell Ibid].