‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 537 sur 610 · SIXIEME VICTORIA, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

SIXIEME VICTORIA, CHAPITRE I

Précis de lu loi pour la liberté des Elections en celle Province et pour d'aulres fins y mentionnées.

I. Rappel de certaines parties des statuts du Bas-Canada, 5 George 4, 10 et 1 George 4, concernanties élections 3 du statut du Haut-Canada, 4 George 4, sur le même sujet ; et de toute autre loi contraire ou incompatible avec le présent acte.

[f. Dans toutes les élections de membres pour représenter un comté, cité, ville, bourg ou ‘ riding ? et dans lesquels un “ poil ? aura été demandé et ouvert suivant la loi, il sera tenu un poll séparé dans chaque paroisse, township où quartier, suivant le cas, compris dans le comté, cité, ville, bourg ou riding dans lequel telles élections seront faites, et suivant la division qui sera faite de tel comté, cité, ville &c. comme susdit.

FT. Jusqu'à ce qu’une cité, ville ou bourg soit divisée en quartiers pour les fins générales et municipales, il sera légal pour l’officier-rapporteur de telle cité, ville ou bourg, cans chaque cas d’émanation d’un writ d'élection, de diviser en quartiers par un acte par écrit et sous son seing et sceau, telle cité, ville ou bourg, suivant le cas, le nombre et la commodité des voteurs.

IV. Dans tous les cas où une ou plusieurs paroisses ou townships, vû le petit nombre de leurs habitants, n’auraient pas le droit suivant la loi des municipalités, de tenir des assemblées de paroisses ou de townships pour l'élection des officiers de telles paroisses ou townships, et n'auraient pas encore tenu d’assemblées séparées pour telles fins, mais auraient été pour cela unies et annexées à une paroisse où township voisin, telles paroisses ou townships seront pour les fins du présent acte unis de même à telle paroisse ou township, et dans ce cas, le poll sera ouvert et tenu dans la paroisse ou township auxquels telles paroisses où townshipe seront ainsi annexés.

V. Les mots “ paroisse et township ” toutes les fois qu’ils se rencontreront dans le présent acte, signiferont toutes les villes qui ayant des règlemens de police, n’ont point d’assemblées pour l’élection des officiers de ville ou de paroisse en vertu des lois municipales, et comprendront aussi tout autre lieu fixé en vertu des dites lois pour la tenue des élections des dits officiers ; soit que les mots paroisse ou township soient ou non techniquement applicables à tel lieu.

VI. Le poll pour la susdite élection dans tel comté ou riding, sera dans chaque paroisse ou township tenu au lieu où aura été faite la dernière élection des officiers de telle paroisse ou township ; dans chaque quartier des cités, villes ou bourgs, à la place qui sera fixée à cet eflet par l’officier-rapporteur ; pourvü que dans les paroisses où townships dans lesquels il ne se tient pas d’assembiées comme susdit, tel poll sera tenu autant que possible dans le lieu le plus central

et le plus publie de telle paroisse ou township.

VII. A toute élection, les électeurs de tel comté, riding, cité, ville ou bourg, votant à telle élection, donneront leurs voix au poll qui sera tenu dans la paroisse, towwnship où quartier dans lesquels existera le droit de voter de tels élec-

teurs et non ailleurs, à peine de Æ10 courant d'amende, recouvrable devant toute cour de juridiction compétente,

VIII, Tout électeur avant de pouvoir voter à telle élection, sera tenu, s’il en est requis par l’officier-rapporteur ou son député, ou par un électeur ou candidat, ou par l'agent ou procureur de tel candidat, en sus des sermens déjà requis par les lois des élections maintenant existantes, de faire le serment ou

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