‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 547 sur 610 · XII. Le mo · texte numérisé non relu

XII. Le mo

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( 489 ) 4 6. Victoria, chapitre 8.

% tion compétente du district dans lequel telle offense aura été commise. Et dans » toute poursuite, ce sera au défendeur à prouver sa qualification. à VI. Si le défendeur prétend appuyer sa qualification ou partie d’icelle sur un 2. immeuble, terre, tenement non mentionné dans le serment par lui fait, et par lui possédés à l’époque où il a fait tel serment, il donnera le ou avant le jour où il défendra à telle poursuite, avis par écrit au poursuivant ou à son procureur, contenant la désignation de telles terres ou autres immeubles (non mentionnés » dans le dit serment), ainsi que le nom de la paroisse, township ou seigneurie ou 3 | lieu dans lequel ils seront situés ; si sur tel avis, le poursuivant juge à propos de discontinuer toute procédure, il pourra avec la permission de la cour, retirer sa poursuite en payant au défeudeur ies frais qui lui seront dus d’après l’usage et la pratique de telle cour.

A VIT. Lors de l'enquête pour la preuve des faits en contestation (“trial of any mA issue ”), le défendeur ne pourra appuyer sa qnalification sur un immeuble qui {ne se trouvera pas désigné soit dans le serment ou dans la notice par lui donnée L1 comme ci-dessus.

1 VII. Si les immeubles désignés ou mentionnés dans le serment ou l'avis, sont chargés avec d’autres immeubles appartenant à celui qui aura fait tel Biserment, ou donné telle notice, et non désignés dans tels: serr:ent ou notice, LA de quelques dettes, hypothèques ou redevances, alors et dans ce cas, pour

toutes les fins du présent acte, les immeubles Sesignés dans le serment ou la notice, seront censés n’être sujets à telles dettes, hypothèques ou autres redevances, qu’en autant que les autres immeubles seront insuffisants pour payer d'elles dettes, hypothèques ou redevances.

A IX. Lorsque la qualification ci-dessus requise ou partie d’icelle, sera appuyée

sur des rentes, il sera suffisant de désigner dans le serment ou notice telle partie A des immeubles sur lesquels telles rentes sont prélevées et suflisantes pour assurer le payement de telles rentes.

X. Tout poursuivant qui discontinuera une poursuite en vertu du présent Jacte pour toute autre cause que celle ci-dessus mentionnée, clause 6, ou dont la Apoursuite sera déboutée, payera triple frais au défendeur.

1 XL Lorsqu'une poursuite en vertu du présent acte aura été intentée après Anotification ou avis d’icelle donné à la personne contre laquelle telle poursuite sera ainsi faite, il ne pourra être procédé sur aucune poursuite subséquente contre telle personne pour offense commise par telle personne avant la dite no- 'fcation ou avis; mais la cour dans laquelle telle poursuite subséquente aura {ité ainsi faite, pourra sur application ( motion ”) de la pari du défendeur, Dordonner de suspendre toute procédure sur la dite poursuite subséquente ; pourvû Aiuc la première poursuite soit faite sans fraude ; aucune poursuite tant par le M rrésent déclarée ne pouvoir être considérée comme une poursuite en vertu du Arésent acte, à moins d’être fait: en vertu des dispositions, et suivant le sens et A'intention du présent acte.

4 XII. Le mode de poursuivre le recouvrement des amendes imposées par le dr'ésent acte, sera le suivant: le poursuivant déclarera sous serment que telle poursuite est faite sans fraude et nullement dans le but de protéger le défendeur contre aucune poursuite qui pourrait être faite contre lui par quelque autre peronne pour la même offense: si telle déclaration n’est pas faite par le pour. sivant, la cour déboutera immédiatement telle poursuite avec dépens. PPP

( 490 ) 6. Victoria, chap. 3 et 5.

XIII. Le parjure dans le cas de serment requis par le présent acte, sera puni des peines portées par la loi contre le parjure. |

XIV. Les poursuites en vertu du présent acte sont prescrites par six mois de calendrier à compter du jour de la commission de l’offense, |

XV. Le présent acte ne s’étend pas aux conseillers législatifs ou exécutifs, aux juges des cours du Banc du Roi ou de la Keine, ou vice-chancelier du Haut-Caneda, aux juges provinciaux de St. François et de Gaspé, à aucun juge de district, ou aux oficiers en loi de Sa Majesté. |

XVI. Les shériffs et coroners, incapables d’agir comme juges de paix pendant le temps qu’ils seront en office.

XVII, Il sera rendu compte à Sa Majesté des argents prélevés en vertu du présent acte.

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